Publication de la loi sur la simplification et la sécurisation de la vie des entreprises

La loi habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises a été publiée le 3 janvier 2014. Elle prévoit des mesures d'expérimentation, dans certaines régions et pour une durée de trois ans, de procédures simplifiées, telles que le certificat de projet, le permis unique, ou encore les zones d’intérêt économique et écologique.

L’article 14 vise à simplifier la procédure d’autorisation des installations classées en permettant la délivrance d’un permis unique par autorisation ou dérogation. L’article 13 prévoit lui aussi une procédure unique, appelée certificat de projet, pour les projets dont la mise en œuvre est soumise à une ou plusieurs autorisations régies notamment par les dispositions du code de l’environnement, du code forestier ou du code de l’urbanisme.

 

Des zones d’intérêt économique et écologique

L’article 16 prévoit d’ « autoriser le représentant de l’Etat dans la région, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions, pour une durée n’excédant pas trois ans, à délimiter précisément des zones présentant un intérêt majeur pour l’implantation d’activités économiques identifiées, dans lesquelles les enjeux environnementaux font l’objet d’un traitement anticipé ». Le représentant de l’Etat détermine le régime juridique applicable à ces zones, qui peut prévoir:

« a) La réalisation par un aménageur d’un diagnostic environnemental initial de la zone, comportant, notamment, un inventaire détaillé des espèces et habitats protégés connus ou susceptibles d’être présents sur le périmètre de la zone ;

b) Les conditions dans lesquelles un plan d’aménagement de la zone d’intérêt économique et écologique, établi par l’aménageur, est soumis à l’évaluation environnementale, à l’enquête publique et à l’approbation du représentant de l’Etat dans la région […] ;

c) Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées aux projets dont les caractéristiques sont suffisamment précises, pour une durée déterminée et au regard du diagnostic environnemental initial, du plan d’aménagement de la zone et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement proposées, les dérogations aux interdictions relatives aux espèces protégées, en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement […] ;

d) Les conditions dans lesquelles les données acquises et les études environnementales conduites par l’aménageur sont mises à disposition de l’administration et des maîtres d’ouvrage des projets s’inscrivant dans le cadre de la zone et celles dans lesquelles l’administration peut, par demande motivée dans le cadre de l’instruction des projets individuels, en exiger l’actualisation ».

 

La conformité au droit communautaire

L’article 16 de la loi est-il conforme au droit communautaire ?

L’article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, transposée à l’article L.122-4 du code de l’environnement, impose de soumettre les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement à évaluation environnementale. En outre, les dérogations au droit communautaire de protection des espèces et des habitats prévues par l’article 16 « sont contraires à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui prévoit des dérogations, lorsqu’il existe un intérêt public majeur, uniquement par espèce, par projet et par zone et non sur un territoire global », selon Raphaël Romi, professeur à l’Université de Nantes.

Arnaud Gossement, avocat, relève d’autres difficultés sur son blog : « Les conditions d’articulation de ces plans avec, d’une part les classements réglementaires existants, d’autre part les documents de planification (urbanisme ou environnement) paraissent assez délicates ». Il pose également la question de la responsabilité en cas d’annulation d’une autorisation individuelle pour défaut d’évaluation environnementale.

Enfin, il faut noter que le texte autorise le représentant de l’Etat à « préciser les conditions dans lesquelles le plan d’aménagement et les décisions prévues au 2° peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l’invocabilité de ces actes par la voie de l’exception ».

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