Le Sénat adopte le projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises

L'objet du projet de loi, adopté par le Sénat le 9 décembre 2013, est de permettre au gouvernement de prendre des mesures législatives, en vertu de l'article 38 de la Constitution, afin de mettre en œuvre le programme triannuel de simplification de la vie des entreprises arrêté le 17 juillet 2013.

Parmi les dispositions d’habilitation, figurent des mesures d’expérimentation, dans certaines régions, de procédures simplifiées. Il s’agit notamment de simplifier certaines procédures d’autorisation régies par le code de l’environnement ou le code de l’urbanisme.

 

Simplifier certaines procédures d’autorisation

Le projet de loi vise tout d’abord des projets soumis à une ou plusieurs autorisations au titre du code de l’environnement, du code forestier ou du code de l’urbanisme : en vertu de l’article 13, le Gouvernement peut, par voie d’ordonnance, autoriser le représentant de l’État dans le département à délivrer aux porteurs de projet un « certificat de projet ».

Il s’agit ensuite des projets relatifs à des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et des installations de méthanisation et pour des installations de production d’électricité ou de biométhane à partir de biogaz : l’article 14, alinéa 1, prévoit que le Gouvernement peut autoriser le représentant de l’État dans le département à délivrer aux porteurs de projet une décision unique sur leur demande d’autorisation ou de dérogation, valant permis de construire et accordant les autorisations ou dérogations nécessaires pour la réalisation de leur projet. Pour les ICPE non visées à l’alinéa 1, le gouvernement peut autoriser le représentant du département à délivrer aux porteurs de projets une décision unique sur les demandes d’autorisation et de dérogation nécessaires pour la réalisation de leur projet (article 14, alinéa 2).

L’article 14 bis étend cette mesure aux projets visés par les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, du titre III du livre III du code de l’environnement quand l’État est l’autorité compétente, du titre IV du livre III du code de l’environnement, du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, du titre IV du livre III du code forestier, pour l’ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités soumises à autorisation au titre du I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Enfin, en vertu l’article 14 ter le gouvernement peut autoriser le représentant du département à délimiter précisément des zones présentant un intérêt majeur pour l’implantation d’activités économiques identifiées, dans lesquelles les enjeux environnementaux font l’objet d’un traitement anticipé.

Ces autorisations sont expérimentales et elles devront être accordées dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans.

 

Le marquage « Triman »

Les sénateurs ont également adopté un amendement qui porte sur la mise en œuvre de la signalétique « Triman », un marquage apposé sur la plupart des produits recyclables de consommation courante. Cet amendement propose de rétablir la rédaction initiale de l’article 16, en réintroduisant la signalétique « Triman », tout en précisant que le matériau verre est exclu du champ d’application de cette signalétique commune.

Le texte a été transmis pour deuxième lecture à l’Assemblée Nationale le 10 décembre 2013.

 

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