Tri sélectif : le Ministère de l’Ecologie propose un nouveau logo pour les emballages

Le Ministère de l'Ecologie organise une consultation publique, jusqu'au 6 décembre prochain, sur un projet de décret relatif à une signalétique commune informant le consommateur sur tous les produits concernés par une collecte sélective.

Pour rappel, pris en application de l’article L.541-10-5 du Code de l’environnement, un décret du 29 février dernier organise la mise en œuvre, au plus tard le 1er janvier 2015, d’un dispositif harmonisé de consignes de tri des déchets d’emballages ménagers. Sont impactées toutes les personnes participant à la collecte séparée des déchets d’emballages ménagers, dont les collectivités territoriales, leurs groupements et les éco-organismes agréés (Eco emballages et Adelphe). Le projet de décret soumis à consultation vient compléter ce premier volet en proposant une signalétique commune apposée sur les produits recyclables et informant le consommateur que ces produits relèvent d’une consigne de tri. L’objectif demeure le même, “permettre une importante simplification du geste de tri du citoyen et contribuer à l’augmentation des performances des collectes séparées et du recyclage”, insiste le Ministère.

 

Dérogations possibles

Le groupe de travail traitant de l’engagement 255 du Grenelle de l’environnement – qui préconisait l’harmonisation de la signalétique et des consignes de tri – a notamment réalisé un état des lieux confirmant la multiplicité des logos apposés sur les produits faisant référence à leur fin de vie et/ou à la participation de l’entreprise aux différents dispositifs de recyclage mis en place. Ce foisonnement de visuels, source de confusion pour les citoyens, contribue à la complexification du geste de tri. Le pictogramme commun proposé en annexe du projet de décret a ainsi vocation à s’appliquer à tous les metteurs sur le marché de produits recyclables, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs (REP), qui relèvent d’une consigne de tri. Toutefois, le texte ne s’engage pas pleinement dans la voie de l’harmonisation. Ainsi, s’agissant des produits recyclables soumis aux dispositifs de REP sur les piles et accumulateurs usagés ou sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, la signalétique commune est celle prévue “respectivement à l’article R.543-127 ou à l’article R.543-177 du Code de l’environnement et son annexe”, précise le texte.

Par ailleurs, le projet de texte prévoit la faculté pour les metteurs sur le marché de produits recyclables, soumis à un dispositif de REP en France, de recourir à “une autre signalétique commune encadrée réglementairement par un autre Etat membre de l’Union européenne […] dès lors que cette autre signalétique informe le consommateur que les produits recyclables relèvent d’une consigne de tri, est d’application obligatoire et est commune à l’ensemble des produits visés par le présent décret”. Enfin, des dérogations sont prévues en cas d'”impossibilité au regard de critères réglementaires, techniques, économiques ou d’usage du produit à mettre en oeuvre la signalétique”. Le cas échéant, il appartiendra au ministère de l’Ecologie de fixer par arrêté la liste des types de produits pour lesquels l’impossibilité est démontrée.

 

Visibilité accrue

Le texte insiste sur le caractère “visible, lisible, compréhensible et indélébile” de la signalétique commune. Celle-ci ne doit pas en particulier être “dissimulée, voilée ou séparée par d’autres indications ou images”. De nombreuses prescriptions de taille sont en outre fournies. Tous messages, indications ou signalétiques qui seraient contradictoires sont à proscrire. Ce dispositif s’appliquera “à la date de parution du décret”, précise la notice. Il va toutefois de soi que l’échéance fixée initialement par l’article L.541-10-5 au 1er janvier 2012 ne sera pas tenue. Le texte prévoit enfin l’application, à partir de 2015, d’un dispositif de sanction. Le montant de l’amende administrative ne pourra excéder “750 euros pour une personne physique et 3.750 euros pour une personne morale par tonne de produits mis sur le marché ou une somme forfaitaire maximale de 150.000 euros”, précise-t-il.

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