Cet article prévoit que « Les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d’eau potable ou d’assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service ».
Or le Conseil général des Landes avait, par une délibération prise il y a quelques années, accordé une aide renforcée aux collectivités locales choisissant un mode de gestion public pour l’exploitation de leurs services d’eau et d’assainissement. En effet, les prix dans le département variaient beaucoup selon que les communes géraient l’eau en régie ou en la confiant à un délégataire privé.
La bataille alors engagée prend aujourd’hui fin avec la déclaration d’inconstitutionnalité de la disposition : le Conseil estime que « cette interdiction de moduler les subventions, selon le mode de gestion du service d’eau potable et d’assainissement, restreint la libre administration des départements au point de méconnaître les articles 72 et 72-2 de la Constitution ».