Cette règle ne s’avère “ni nécessaire ni suffisante” pour la bonne prise en compte des problématiques sanitaires et de nuisances de voisinage, justifient les ministères de la Santé et de la Transition écologique. L’arrêté du 21 juillet 2015 – qu’il s’agit ici de modifier – contient d’ores et déjà un principe d’implantation des stations de traitement de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage et des risques sanitaires.
En outre, la notion de risque sanitaire liée à l’implantation d’une station “ne se limite pas au voisinage”. Le commentaire technique de l’arrêté de 2015 apporte sur ce point d’utiles précisions sur la manière de prendre en compte les nuisances de voisinage notamment en s’appuyant sur les règles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Le régime dérogatoire relatif à l’implantation des stations de traitement dans une zone à usages sensibles est en revanche maintenu. Toutefois, les exigences sanitaires associées à ces usages étant fixées par l’agence régionale de santé (ARS), seul l’avis de cette dernière sera requis avant décision préfectorale. S’agissant du diagnostic du système d’assainissement – prévu à l’article 12 de l’arrêté de 2015 -, le texte remplace le terme “système de collecte” jugé trop restrictif par “système d’assainissement”.
Report d’échéance pour le cahier de vie
Parmi les autres modifications entérinées par le texte figure le report d’échéance de juillet 2017 à décembre 2017 pour la réalisation des cahiers de vie. Pour le ministère de la Transition écologique, “ces quelques mois de décalage n’auront pas d’incidence sur le fonctionnement des installations de traitement durant cette période dans la mesure où les exigences requises et le contrôle de leur respect existent indépendamment de ce cahier de vie”. Afin de simplifier le dispositif, il est également prévu que les maîtres d’ouvrage d’installations en dessous des seuils de la nomenclature Iota ne transmettent plus ce cahier de vie mais le tiennent simplement “à disposition” du service en charge du contrôle et à l’agence (office) de l’eau.
Expérimentation d’un détecteur performant
Un second arrêté publié concomitamment permet d’expérimenter une méthode de détermination de la demande biochimique en oxygène (DBO) par mesure fluorimétrique de la respiration bactérienne au niveau des stations d’épuration.
Le paramètre DBO à 5 jours (DBO5) – qui est un indicateur de la qualité des eaux – est à ce jour le seul paramètre autorisé dans l’arrêté du 21 juillet 2015. Le texte précise la durée de cette expérimentation (deux ans), la zone géographique où elle est autorisée (bassins Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée, Artois-Picardie et Seine-Normandie), les différentes étapes de la démarche ainsi que les modalités de suivi mises en place. Le transfert technologique ne pourra cependant être assuré que si la réglementation est ensuite modifiée pour intégrer le nouveau paramètre comme équivalent au paramètre DBO5 dans l’arrêté de 2015. Ce mode de détection innovant permet d’aboutir à un résultat de DBO équivalent à la DBO5 en seulement 48h au lieu de 5 jours.
Références