Sur les quelque 170 articles de cette loi, cinq concernent en effet directement la politique des PNR, au nombre de 51 actuellement. Ils confirment les parcs dans un rôle de partenaire privilégié de l’Etat et des collectivités territoriales en matière de biodiversité et de paysage et simplifient leur régime. A l’instar des parcs nationaux, cette loi allonge le classement des parcs à 15 ans (contre 12 ans actuellement) et apporte des allègements à la procédure. Le projet de décret, soumis à la consultation jusqu’au 11 décembre prochain, traduit ces évolutions au sein des articles R. 333-1 à R. 333-16 du Code de l’Environnement.
Pour rappel, c’est la région qui définit un périmètre d’étude et engage la procédure de création ou de renouvellement de classement par une délibération motivée. Le décret introduit un nouveau critère de majorité qualifiée et définit des seuils (“les trois quarts de la surface” et “la moitié de la population” du périmètre d’étude). Concrètement, le parc ne sera classé que si “au moins les deux tiers des communes comprises dans le périmètre d’étude” approuvent la charte. Le cas échéant, la région propose “un périmètre de classement potentiel” constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la charte. Ce périmètre de classement potentiel figure dans le contenu de la charte (plan du parc et annexes).
Mais surtout, le nouvel article R.333-10 prévoit la possibilité d’intégration de communes du périmètre potentiel en cours de classement. Il permet de même de classer des communes du périmètre d’étude pour les parcs en cours de classement (ou pour lesquels l’avis d’opportunité du préfet de région est intervenu avant la loi Biodiversité). Le texte supprime également le vote bloquant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui empêchait le classement de communes appartenant à ces EPCI.
Renforcement du rôle de suivi du syndicat mixte
Cette simplification s’accompagne par ailleurs “de l’affirmation dans la loi de l’exigence de qualité pour les territoires classés en parc naturel régional”, relève le ministère. A l’article R.333-3 relatif au contenu de la charte, le décret introduit des “objectifs de qualité paysagère” dans le rapport de charte en cohérence avec les dispositions législatives récemment adoptées. L’expérience acquise depuis le précédent décret de 2012 a également permis d’identifier d’autres points d’évolution concernant en particulier le dispositif d’évaluation de la mise en œuvre de la charte. Le décret prévoit ainsi l’établissement de bilans transmis au préfet et au président de région (notamment le bilan final à 12 ans). Le rôle du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc est renforcé (R.333-14) s’agissant précisément de coordonner les dispositifs d’évaluation et de suivi des engagements des signataires de la charte. Le texte actualise en outre la liste des documents qui lui sont soumis pour avis (R. 333-15).
Le projet de décret est aussi l’occasion d’introduire (R. 333-6), un avis d’opportunité du ministre de l’Environnement dans la procédure de classement/renouvellement de classement (dans un délai de six mois : silence vaut acceptation), tout en conservant les avis du préfet de région, du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) et de la Fédération des parcs naturels régionaux (FPNRF). Il est en outre consulté sur le projet de charte (là encore six mois/silence vaut acceptation). C’est désormais le ministre qui réalise l’examen final du projet de charte (délai de quatre mois) – et ce avant la phase de consultation des collectivités -, en s’appuyant sur les avis préalables rendus par le préfet de région et sur la consultation interministérielle (nouvel art. R.333-6-2). A ce stade de la procédure, le texte supprime donc l’avis final du préfet de région qui précédait la décision de classement après la consultation des collectivités. Cet avis d’opportunité est remplacé par un simple “avis de légalité” (R.333-8).
Le décret précise enfin les modalités d’articulation entre procédure de classement et procédure d’évaluation environnementale, à laquelle sont soumises les chartes des PNR (R.333-6). L’avis de l’autorité environnementale intervient avant l’enquête publique. Certaines précisions – en cohérence avec la loi Alur – sont également à relever à l’article R.333-13 relatif à la compatibilité des documents d’urbanisme à la charte du parc.