Redevances d’infrastructure du réseau ferré national : la tarification passe en force

Un décret publié le 8 septembre modifie le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national perçues au profit de Réseau ferré de France (RFF), afin de prévoir une tarification de substitution en cas d’avis défavorable de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer). 

 

Malgré le dispositif calendaire organisé par les textes, et en dépit du délai de 2 ans supplémentaire que l’Autorité a accordé à SNCF Réseau, successeur de RFF comme gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, pour procéder à une refonte importante de sa tarification, l’Arafer a en effet été conduite à rendre un avis défavorable sur la fixation des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau ferré national pour l’horaire de service 2018. En subordonnant le caractère exécutoire de la tarification des redevances d’infrastructure à l’obtention d’un avis conforme de l’Autorité, le législateur, par l’article L. 2133-5 du code des transports, a entendu confier au régulateur “un instrument juridique contraignant dans le cadre de l’élaboration de la tarification en vue, outre d’assurer le respect des principes de transparence et de non-discrimination de la tarification, d’améliorer l’efficacité de la gestion de l’infrastructure ferroviaire”, rappelle l’Arafer. Le contrôle par le régulateur du respect des règles de tarification “est d’autant plus important que la concurrence, aujourd’hui limitée au transport de marchandises et au transport international de voyageurs, est appelée à s’étendre au transport domestique de voyageurs”, insiste l’Autorité. Pour les services conventionnés (TER et trains d’équilibre du territoire-TET plus connus sous le nom d’Intercités) cette libéralisation est prévue dès le 3 décembre 2019

 

Risque d’annulation contentieuse

Dans son avis du 5 juillet dernier (n° 2017-064) ,  le gendarme du rail reproche ainsi au décret examiné de contrevenir directement au pouvoir d’avis conforme dont le législateur l’a investi. Et ce d’autant que l’absence de tarification validée par le régulateur pour l’horaire de service 2018 résulte “bien d’une incapacité du gestionnaire d’infrastructure à respecter, dans les délais impartis, les principes tarifaires applicables”. Dans ces conditions, ce texte “inutile dans son principe”, épingle l’Autorité  “ne saurait être édicté sans encourir un risque d’annulation contentieuse”.  Le décret prévoit qu’en l’absence d’avis conforme de l’Arafer, SNCF réseau peut retenir la dernière tarification appliquée actualisée selon les évolutions prévues par le contrat pluriannuel conclu entre SNCF Réseau et l’État. Or, l’absence de tarif exécutoire au titre d’un horaire de service donné “n’a pas pour effet, ni n’autorise, de faire revivre le tarif de l’horaire de service précédent dès lors que ce dernier est caduc et n’emporte aucun effet juridique sur l’horaire de service suivant”, martèle l’Arafer. Cette dernière rappelle par ailleurs qu’elle s’est prononcée défavorablement – dans son avis n° 2017-036 du 29 mars 2017 – sur l’indexation prévue par le contrat de performance pour la période 2017-2026, “qui ne lui est pas apparue adaptée, compte tenu notamment de son absence de corrélation à l’évolution effective de la conjoncture économique du secteur”. SNCF Réseau pourrait donc paradoxalement appliquer une indexation que l’Autorité “n’a jamais approuvée et dont elle a, de surcroît, explicitement souligné le risque de non-conformité à la réglementation”. 



Laisser un commentaire