Pollution des sols : la responsabilité du propriétaire du terrain n’est que subsidiaire

Par deux arrêts du 1er mars 2013, le Conseil d'Etat a précisé que la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets "ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets et peut être recherchée s'il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu".

Par cette décision, le conseil d’Etat confirme la jurisprudence dite “Wattelez” (CE, 26 juillet 2011, n°328651, Commune de Palais-sur-Vienne) par laquelle il avait considéré que “le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des déchets peut, en l’absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L.541-2 du Code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur le terrain”. Le juge administratif précise toutefois, par ces deux nouvelles décisions, que la responsabilité du propriétaire du terrain ne peut être recherchée qu’à titre subsidiaire, ce en l’absence de connaissance du producteur ou d’autres détenteurs de ces déchets. Ce faisant, le Conseil d’Etat réaffirme la responsabilité première incombant au producteur des déchets, tout en confirmant la lourde tâche revenant aux maires de prendre les mesures nécessaires à l’évacuation des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers pour l’environnement.

 

Qualité de producteur

Dans les deux espèces, les requérants contestaient en effet la légalité d’un arrêté par lequel le maire les mettait en demeure d’évacuer les déchets abandonnés sur leurs terrains. Dans le cadre de la première affaire (n° 348912), le requérant avait la qualité de producteur des déchets en cause, qui résultaient de son activité de décapage exercée sur le terrain. Pour la Haute Juridiction, sa qualité de producteur des déchets, quand bien même il n’était plus le propriétaire du terrain où ils se situaient, le rendait responsable de l’abandon des déchets, qu’il lui incombait de prendre en charge. Dans la seconde espèce (n° 354188), la société chargée de l’exploitation du site, productrice de ces déchets, était connue. Pour le Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Lyon a dès lors commis une erreur de droit en se fondant, pour retenir la responsabilité des sociétés requérantes, sur la seule circonstance qu’elles devaient être regardées en leur qualité de propriétaires du terrain, comme détentrices de ces déchets au sens de l’article L. 541-2 du Code de l’environnement.

 

Références
CE, 1er mars 2013, n° 348912
CE, 1er mars 2013, n° 354188

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