Plans Climat et schémas régionaux : un décret pour informer les collectivités concédantes

Un décret du 16 novembre 2011 précise les conditions de mise à disposition des collectivités concédantes, par les organismes de distribution d'électricité et de gaz, des données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) et les plans climat-Energie territoriaux (PCET).

Documents phares de la déclinaison territoriale du Grenelle de l’environnement, les SRCAE, qui fixent des objectifs de développement sur un territoire des énergies renouvelables et d’amélioration de l’efficacité énergétique, relèvent d’un décret du 16 juin dernier. L’échéance du 11 juillet 2011 prévue par la loi Grenelle 2 pour l’élaboration de ces schémas n’a toutefois pas été tenue. En cause notamment le retard pris pour la publication des décrets d’application. Deux tiers au mieux des régions seront en mesure d’adopter le SRCAE avant la fin de l’année, comme le prescrit une instruction ministérielle du 29 juillet dernier. Les autres régions ne boucleront quant à elles leurs schémas qu’à la mi-2012, voire à l’automne.


Données sensibles

Avec la réalisation des SRCAE, des bilans des émissions de gaz à effet de serre et des PCET (obligatoires pour les collectivités de plus de 50.000 habitants), les concessionnaires des réseaux de distribution sont tenus de diffuser des données de consommation des territoires. La loi Grenelle 2 (art. 75-II) a en effet complété l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales aux termes duquel les organismes de distribution d’électricité et de gaz doivent tenir à la disposition des autorités concédantes les informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l’exercice de leurs compétences. Les informations ainsi transmises doivent désormais également comprendre les données permettant d’élaborer et d’évaluer les SRCAE et les PCET, ainsi qu’un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux PCET qui le concernent.


Le décret du 16 novembre définit le type d’information que les concessionnaires doivent directement mettre à disposition des autorités concédantes afin de concourir à l’élaboration et à l’évaluation de ces documents d’orientation (art. 1-I). S’agissant de l’électricité, le texte mentionne les consommations d’électricité totales par commune, le nombre de points de livraison et la puissance totale de raccordement des unités de production. Pour le gaz, il s’agit des quantités de gaz consommées (pouvant résulter en partie de données reconstituées), du nombre de points de livraison et des quantités de gaz injectées dans les réseaux. Ces données commercialement sensibles sont transmises annuellement, et pour chaque commune desservie, au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont communiquées.


Enjeux territoriaux

Le texte détaille par ailleurs les informations dont disposent les organismes de distribution permettant aux collectivités concédantes de connaître les enjeux spécifiques de leur territoire dans le domaine énergétique (art. 1-II). Il s’agit de la présentation du territoire desservi, du mode de gestion du service et, s’il y a lieu, de la date d’échéance du ou des contrats de concession, ainsi que des enjeux de la distribution de gaz et d’électricité sur le territoire desservi. Le projet de décret soumis à consultation publique en mai dernier (lire ci-contre) y ajoutait les actions mises en œuvre en matière de maîtrise de la demande énergétique et d’amélioration de la performance énergétique du réseau. Ce type d’informations ne figure plus dans le texte final.


Les autorités concédantes n’étant pas nécessairement les autorités chargées de l’élaboration et de l’évaluation des SRCAE et PCET, le texte prévoit la transmission de données au service statistique du ministère chargé de l’Energie afin que celui-ci les mette à disposition, dans des conditions garantissant leur confidentialité, des collectivités concernées pour l’élaboration, le suivi ou la révision d’un PCET et de la région et du préfet de région pour les SRCAE. Seules pourront être transmises les données ne permettant pas de reconstituer une information individuelle et ne portant pas atteinte à la libre concurrence. Il s’agit, outre des informations mentionnées par le I de l’article 1er du décret, de la consommation du plus important point de livraison, pour chaque commune et pour chaque tranche de consommation par domaine de tension. Pour le gaz, la consommation du plus important point de livraison peut résulter en partie des données reconstituées, pour chaque commune et pour chaque option tarifaire. En outre, y figure la plus importante quantité de gaz injectée dans le réseau, par commune. Le nombre d’abonnés, visés par le projet de décret, n’est en revanche plus mentionné par le texte.

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