Le ministère de l’Ecologie organise jusqu’au 21 juillet une consultation publique sur un projet d’ordonnance, destiné à entrer en vigueur le 1er septembre prochain, pris en application de l’article 12 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public. L’essentiel de cette réforme repose sur une nouvelle rédaction de l’article L.120-1 du Code de l’environnement organisant la participation du public en matière de décisions réglementaires de l’Etat et de ses établissements publics ayant une incidence sur l’environnement. Ce faisant, le texte tire les conséquences de plusieurs décisions du Conseil constitutionnel – relatives à la méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement – ayant montré le caractère à la fois incomplet et fragile du dispositif existant. A travers ce second volet de la réforme, il s’agit de modifier le régime des décisions autres que réglementaires de l’Etat et de ses établissements publics (y compris les décisions individuelles) et de s’assurer que les processus d’élaboration des décisions des autres personnes publiques, parmi lesquelles les collectivités territoriales, sont conformes à la Charte.
Dispositifs alternatifs
Pour ce faire, le projet d’ordonnance étend les dispositions de l’article L.120-1 aux décisions réglementaires et d’espèce de l’ensemble des autorités publiques. En complément, il prévoit un dispositif supplétif de participation du public à l’élaboration des décisions individuelles (nouvel article L.120-1-1). En sont toutefois exclues les décisions individuelles “pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public”, précise le ministère.
Le texte définit une procédure de consultation par voie électronique offrant cependant davantage de souplesse aux autorités concernées “pour tenir compte de la grande diversité et du nombre des décisions individuelles susceptibles d’être concernées”. Une forme de réunion publique locale est en revanche privilégiée pour les petites communes rurales. Les communes de moins de 10.000 habitants et les groupements de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à 30.000 habitants pourront quant à eux recueillir les observations du public sur un registre papier.
Limites
En outre, la procédure supplétive de participation du public ainsi définie n’est pas requise pour les décisions “prises conformément à une décision réglementaire ou d’espèce ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à la participation du public”. De même cette procédure est écartée “dans le cas des décisions prises dans le champ d’application d’une directive, pourvu que celle-ci ait été soumise à participation du public dans des conditions conformes à l’article L.120-1”.
La participation du public peut par ailleurs être exclue ou les délais réduits “dans les cas d’urgence justifiée par la protection de l’environnement, la santé publique ou l’ordre public”. Enfin, les modalités de participation du public peuvent être adaptées “en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l’article L.124-4 du Code de l’environnement”, notamment le secret de la défense nationale, la sécurité publique et la sécurité des personnes, la protection de la vie privée ou encore le secret en matière commerciale et industrielle.
Procédures particulières
Le dispositif supplétif de participation du public à l’élaboration des décisions individuelles ayant une incidence sur l’environnement aura vocation à s’appliquer aux décisions prises sur le fondement du 4° de l’article L.411-2. Pour rappel, cet article définit les cas dans lesquels il est possible d’accorder des dérogations individuelles aux interdictions de porter atteinte au patrimoine biologique. Cette disposition avait été déclarée contraire à la Constitution, faute d’organiser la participation du public à l’élaboration des décisions prises sur son fondement, par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012, lequel avait toutefois reporté au 1er septembre 2013 la date d’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité. La procédure supplétive sera de même applicable aux décisions prises sur les demandes d’autorisation de dissémination volontaire d’OGM. Enfin, le projet rend applicables les nouvelles procédures de participation aux décisions ayant une incidence sur l’environnement prises en application du Code forestier.