Ouvrages d’art de rétablissement des voies : les députés entérinent le texte

D'ici 2018, un recensement des ouvrages d'art de rétablissement des voies, pour lesquels il n'existe pas de convention, permettra de traiter en priorité les situations nécessitant rapidement l'établissement d'une convention nouvelle, selon un amendement gouvernemental. 

Les députés ont voté à l’unanimité, lors de la seconde séance du 22 mai, la proposition de loi d’Evelyne Didier (CRC-Meurthe et Moselle) “tendant à répartir les charges d’entretien relatives aux ouvrages d’art de rétablissement de voies”. Ce texte consensuel, qui vise à remédier aux difficultés liées au franchissement d’infrastructures, avait d’ores et déjà fait l’objet d’un vote favorable au Sénat, lors de la précédente législature en janvier 2012. Il s’agit d’énoncer un principe de répartition des charges et des responsabilités entre les collectivités territoriales et les gestionnaires d’infrastructures de transports – par exemple, Réseau ferré de France ou Voies navigables de France – pour l’entretien des ouvrages d’art (pont, tunnel…) rétablissant les voies de communication existantes coupées par ces infrastructures nouvelles. En matière d’ouvrages de franchissement, la solution dégagée par la jurisprudence impose actuellement au propriétaire de la voie portée d’entretenir l’ouvrage, sauf convention contraire.

Ce régime pénalise la collectivité propriétaire de la voie, qui est dès lors “entièrement responsable de l’ouvrage, c’est-à-dire qu’elle doit en assurer l’entretien, la réfection et le renouvellement, et garantir la sécurité à l’égard des tiers”, insiste le rapporteur du texte, Patrice Carvalho (GDR-Oise). Le texte prévoit par conséquent “une imputation claire des charges entre les différents acteurs” : le gestionnaire de la voirie nouvelle doit prendre en charge l’ensemble des dépenses liées à la structure de l’ouvrage d’art, tandis que le propriétaire de la voie rétablie assure les dépenses liées à la chaussée. Par ailleurs, il prévoit d’instaurer l’obligation pour les parties de signer une convention permettant de régler “les questions spécifiques posées par chaque cas particulier et, d’autre part, le problème de l’information des collectivités sur leurs propres obligations”, souligne le rapporteur.

 

Maintien des conventions existantes

Au cours de l’examen, plusieurs amendements d’origine gouvernementale ont été adoptés, afin de “trouver un équilibre entre le souhaitable et le possible”, selon les termes du rapporteur. La nouvelle rédaction vise en particulier à adapter le principe de référence de répartition des charges “en fonction des spécificités propres des collectivités, leur capacité financière, leur capacité technique ou encore l’intérêt qu’elles retirent de la réalisation de la nouvelle infrastructure de transport”. Au-delà de la question des ouvrages neufs se pose par ailleurs celle du traitement des ouvrages existants. Or, pour le gouvernement, “il n’est pas envisageable que la loi remette en cause les conventions existantes réglant la situation de certains ouvrages de rétablissement”. Si la loi impose, en cas de dénonciation, la conclusion d’une nouvelle convention, “elle entraînera un appel d’air que les gestionnaires d’infrastructures de transport ne peuvent assumer, tant en terme financier qu’en terme de charge de travail pour leur élaboration”. L’enjeu financier se chiffre en effet “en dizaines de millions d’euros par an pour la surveillance et l’entretien et en centaines de millions d’euros par an pour les travaux de renouvellement (grosses réparations ou reconstruction)”.

 

Recensement des ouvrages

Deux autres évolutions ont donc été apportées à ce texte. Il s’agit tout d’abord de faire procéder, avant le 1er juin 2018, à un recensement des ouvrages d’art de rétablissement des voies pour lesquels s’applique pleinement la jurisprudence du Conseil d’Etat, en l’absence de convention. A l’issue de ce recensement, le ministre chargé des Transports identifiera “ceux des ouvrages dont les caractéristiques, notamment techniques et de sécurité, justifient l’établissement d’une convention nouvelle”. Par ailleurs, les situations faisant l’objet d’un contentieux doivent également trouver une issue rapide. Compte tenu du nombre d’ouvrages concernés, proche de 17.000, le texte introduit des dispositions en ce sens, permettant aux collectivités engagées dans un contentieux de dégager rapidement une solution négociée avec l’Etat ou l’un de ses établissements publics, “sous réserve de désistement commun aux instances en cours”. Enfin, le texte aménage désormais la possibilité de recourir à une médiation en cas de conflit sur l’élaboration de la convention avant saisine des juridictions compétentes. Il appartiendra au préfet de saisir la chambre régionale des comptes afin d’examiner l’économie générale de la convention et ses conséquences financières sur la situation de la collectivité concernée.
Le texte doit désormais de nouveau passer par le Sénat pour être définitivement adopté.

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