Nitrates : le contenu des programmes d’actions régionaux précisé

La publication du décret du 7 mai 2012 relatif au contenu des programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole s'inscrit dans la vaste réforme du dispositif réglementaire "Nitrates" engagée début 2010.

Dans le cadre de la procédure contentieuse ouverte depuis 2009 par la Commission européenne concernant l’application de la directive 91/676/CEE dite directive Nitrates, la France a initié une réforme de sa réglementation par un décret du 10 octobre 2011 relatif aux programmes d’actions à mettre en œuvre. Ce texte, qui a procédé à la réorganisation de l’architecture des programmes d’actions et à la création des comités d’experts régionaux, avait suscité à sa sortie une levée de boucliers de la part de certaines collectivités et d’associations de défense de l’environnement. Le programme d’actions national, dont les principales mesures ont été fixées par arrêté, détermine le socle réglementaire commun aux 74 départements français concernés par des zones vulnérables. Parallèlement, les programmes d’actions départementaux évoluent vers des programmes d’actions régionaux qui viennent compléter le programme d’actions national “par des actions renforcées, proportionnées et adaptées aux spécificités locales”, précise le ministère de l’Ecologie.

Actions spécifiques
Ces programmes régionaux comportent en effet des actions renforcées du programme d’actions national et des actions spécifiques dans les zones où les enjeux de reconquête de la qualité des eaux sur le paramètre nitrates sont particulièrement importants. Le décret du 7 mai dernier détaille plus particulièrement la liste de ces actions spécifiques accessibles au préfet de région pour une mise en œuvre dans les zones “atteintes par la pollution” (article R. 211-81-1 du Code de l’environnement). Au titre de ces mesures supplémentaires, figurent notamment la déclaration annuelle des quantités d’azote et la limitation du solde de la balance globale azotée calculée à l’échelle de l’exploitation. Le texte simplifie également le dispositif existant, comprenant les zones en excédent structurel et les zones d’actions complémentaires, pour le faire converger vers un unique type de zone d’actions renforcées dont la délimitation soit cohérente avec une bonne gestion des enjeux de préservation et de restauration de la qualité des eaux (bassins versants hydrographiques notamment). Il prévoit enfin des dispositions spécifiques aux zones en excédent structurel et aux zones d’actions complémentaires (articles R. 211-82 à 84).

Actions renforcées
Pris en application du présent décret, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’Agriculture et de l’Environnement, publié le même jour, définit les modalités techniques de certaines mesures renforcées des programmes d’actions régionaux devant obligatoirement être mises en oeuvre dans les actuelles zones en excédent structurel et zones d’actions complémentaires, en substitution à la réglementation actuelle. Ces mesures concernent un dispositif territorial de surveillance de l’azote de toutes natures épandu dans les territoires concernés, la déclaration annuelle des flux d’azote, le plafonnement du solde de la balance globale azotée, ainsi que les obligations de traitement ou d’exportation des effluents animaux.
L’entrée en vigueur des mesures des programmes d’actions régionaux sera fixée par arrêté du préfet de région. A compter du 9 mai 2012 et jusqu’au 30 juin 2013, le préfet de département peut toutefois décider d’anticiper la déclinaison des mesures régionales dans les zones en excédent structurel d’azote lié aux élevages et dans les zones d’actions complémentaires des bassins versants.
Enfin, ce dispositif a vocation a être complété par un second arrêté interministériel fixant les orientations générales des programmes d’actions régionaux et leur gouvernance.

Lutte contre la prolifération des algues vertes
Le renforcement des dispositions prévues pour diminuer les flux de nitrates est notamment rendu nécessaire par la prolifération d’algues vertes sur le littoral breton. Pris pour l’application du 8° du II de l’article L. 211-3 du Code de l’environnement (dans sa rédaction issue de la loi Grenelle 2), un décret du 7 mai 2012 relatif au programme d’action à mettre en oeuvre dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages précise que le régime juridique applicable au nouveau dispositif de lutte contre la prolifération d’algues vertes est celui prévu pour le zones soumises à des contraintes environnementales (ZSCE). Les mesures à promouvoir dans le cadre de l’établissement de ce programme d’actions peuvent être précisées par arrêté interministériel. Certaines de ces mesures peuvent toutefois être rendues obligatoires par le préfet. Les mesures du programme d’action sont en effet “proposées à titre contractuel et volontaire aux agriculteurs, qui peuvent être aidés financièrement pour les mettre en oeuvre”, précise le ministère de l’Ecologie. “Dans l’hypothèse où les résultats seraient jugés insuffisants au regard des objectifs fixés, le préfet peut décider de rendre ces mesures obligatoires, dans les conditions et les délais qu’il détermine”, ajoute le ministère.
 

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