Modification des documents d’urbanisme : ce qui va changer

Le ministère de la Transition écologique soumet à la consultation publique, jusqu’au 12 octobre prochain, un projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme. L’objectif est d’en élargir le champ d’application de façon à couvrir les procédures de modification et de mise en compatibilité.

La décision du Conseil d’Etat du 19 juillet 2017 n’est pas étrangère à cette réécriture. Pour rappel, la Haute Juridiction a épinglé plusieurs dispositions du décret du 28 décembre 2015 relatif à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme (PLU) codifié aux articles R.104-1 à 33 du code de l’urbanisme. A l’origine de ce recadrage, le périmètre trop réduit de l’évaluation environnementale en particulier dans l’hypothèse de modification du PLU ou de mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec un document supérieur (tel que le schéma de cohérence territoriale – Scot) au regard des exigences de la directive de 2001. Le projet de texte vise donc principalement à mettre en place un nouveau dispositif d’examen au cas par cas ad hoc pour les cartes communales et les procédures d’évolution des PLU et Scot.

 

Procédure décentralisée

Le ministère a souhaité s’adapter au caractère décentralisé des documents d’urbanisme “en donnant plus de responsabilités aux collectivités territoriales”, au risque d’entretenir la confusion des genres. Il appartient ainsi à la personne publique responsable de la procédure de déterminer si l’évolution projetée est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
Dans l’affirmative, la personne publique réalise une évaluation environnementale (ou actualise l’existante), puis la transmet à l’autorité environnementale (Ae) dans le cadre de la procédure classique d’avis. Dans le cas contraire, elle saisit l’Ae qui se prononce cette fois sur la nécessité de réaliser une évaluation au regard des informations fournies par la personne publique compétente. Dans les deux cas de figure, c’est l’Ae qui aura le dernier mot. Notons toutefois que contrairement à ce qui prévaut dans le dispositif d’examen au cas par cas de droit commun, “l’absence de réponse de l’Ae ne vaut pas obligation de réaliser une évaluation”.
Ce mécanisme en deux temps poursuit en réalité un autre objectif : “assurer la soutenabilité du dispositif pour les autorités environnementales au regard notamment du nombre très important de modifications et de mise en compatibilité des PLU”, reconnaît le ministère. Cette décentralisation de la procédure n’est d’ailleurs pas sans conséquence. Le coût total annuel pour les collectivités est ainsi estimé à 3.407.500 euros. Le ministère table cependant sur l’autre évolution majeure prévue par le projet de décret, à savoir la soumission à évaluation environnementale systématique des procédures d’élaboration et de révision des PLU. “Les procédures d’évolution ultérieures pourront, le cas échéant, faire l’objet d’une simple actualisation de cette évaluation”, met-il en perspective.

>Voir le projet de décret

Photo © Pixabay

 

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