L’interdiction de marcher pieds nus n’est pas illégale

C'est ce qu'a jugé le tribunal administratif de Besançon saisi par un usager qui s'était vu refusé l'entrée du site de la Citadelle de Besançon.

Le règlement intérieur du site de la Citadelle de Besançon, comprenant les musées, le jardin zoologique, l’aquarium, l’insectarium, le noctarium et tous les cheminements et installations ouverts à la circulation du public, interdit la pratique de tout sport individuel ou collectif ainsi que la marche pieds nus. Un usager s’est ainsi vu refusé l’accès au site au motif qu’il s’y était présenté pieds nus. Il a sollicité sans succès l’abrogation de ces dispositions dans un courrier adressé au directeur général de l’établissement. Le requérant a saisi le tribunal administratif de Besançon pour faire annuler le rejet implicite de sa demande résultant des deux mois du silence gardé par l’administration.

 

Les juges ont tout d’abord estimé que la réalisation continue de travaux impliquant la présence fréquente d’installations de chantier et la circulation d’engins  justifiait les impératifs du règlement intérieur, tant pour les ouvriers et le personnels, que pour les visiteurs. Le tribunal a par ailleurs souligné que le site accueille un jardin zoologique soumis à une règlementation stricte, prévue par le code de l’environnement et l’arrêté du 25 mars 2004, en particulier s’agissant des mesures de prévention des risques de transmission de maladies ou d’infection des animaux aux visiteurs. En l’espèce, certains animaux sont en liberté sur le site ce qui justifiait « dans un but de salubrité publique, de prendre, en plus de celles liées à l’entretien et à la surveillance sanitaire, toutes mesures réglementaires pour écarter les risques de transmission de zoonoses aux visiteurs ».

 

Les juges ont considéré que l’interdiction de marcher pieds nus sur l’ensemble du site de la Citadelle ne constitue qu’une atteinte limitée à la liberté individuelle du choix, par chaque usager, de sa tenue vestimentaire pendant la durée de sa visite, et cette atteinte n’est pas, en l’espèce, disproportionnée par rapport aux buts recherchés par cette mesure en termes de sécurité publique, de salubrité publique et de nécessité de garantir un usage respectueux des lieux et des autres visiteurs.

Le règlement est bien légal et la demande du requérant a été rejetée. 

 

TA Besançon, 14 avril 2016, M. L., n°1401447

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