Les plans climat-air-énergie territoriaux en voie de mutation

Enrichis d'un volet "qualité de l'air", les nouveaux plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), dont la responsabilité revient aux établissements publics de coopération intercommunale et aux métropoles, formalisent l'appropriation de la transition énergétique par les territoires. Un projet de décret soumis à consultation publique opère cette mutation en adaptant leur contenu et leur gouvernance.

Pris en application de la loi sur la transition énergétique, un projet de décret (art. R.229-51 à R.229-56 du Code de l’environnement) précise le contenu, les modalités d’élaboration et de mise à jour des nouveaux plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) qui se substituent aux plans climat énergie territoriaux (PCET). Ces outils seront portés par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 50.000 habitants, ainsi que la métropole de Lyon, à la date butoir du 31 décembre 2016.

A partir du 1er janvier 2017, l’obligation d’élaborer un PCAET est étendue aux intercommunalités de plus de 20.000 habitants, qui devront s’exécuter avant le 31 décembre 2018. A l’échelle de la collectivité concernée, le plan définit les objectifs stratégiques et opérationnels de lutte contre et d’adaptation au changement climatique. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un plan d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation (R. 229-51). L’exigence de compatibilité du PCAET avec le SRCAE reste en vigueur. De même que son articulation avec les objectifs et priorités du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) “lorsque ces documents ne la prennent pas déjà en compte”. Augmentés d’un volet “qualité de l’air”, le PCAET doit, le cas échéant, être compatible avec les objectifs fixés par le plan de protection de l’atmosphère (PPA).

 

Programmes d’actions

Par rapport aux PCET existants, les objectifs des PCAET ainsi que le dispositif d’évaluation demeurent inchangés. En revanche, le programme des actions évolue. Il mentionne en particulier, le développement des territoires à énergie positive. L’impératif de limitation des émissions de gaz à effet de serre est en outre posé de manière plus directe. Par ailleurs, ce programme d’action se décline différemment dans trois cas spécifiques.

Lorsque l’établissement public exerce la compétence en matière de création et d’entretien d’un parc de bornes de recharge électrique, “le volet dédié au secteur des transports de ce plan d’actions récapitule les actions dédiées au développement de la mobilité sobre, décarbonée et faiblement émettrice de polluants atmosphériques, détaillant le calendrier prévisionnel de déploiement des infrastructures correspondantes, dont celles de carburants alternatifs, et identifiant les maîtres d’ouvrages prévisionnels”.

Un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses est également prévu dans les PCAET établis par les EPCI exerçant la compétence “éclairage public”. Enfin, lorsque tout ou partie du territoire qui fait l’objet du PCAET est couvert par un PPA, le plan d’actions doit permettre, au regard des normes nationales de qualité de l’air, “de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques”. L’article R. 229-52 renvoie à un arrêté la définition des méthodes de comptabilisation “des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques”, ainsi que la définition des secteurs d’activité de référence pour la déclinaison des éléments chiffrés du diagnostic et des objectifs stratégiques et opérationnels.

 

Elaboration et mise à jour

Il appartient à l’établissement public de définir les modalités d’élaboration du PCAET et de concertation. A cette phase, sont associés les préfets de département(s) et région concernés, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, les maires des communes concernées, les représentants des autorités organisatrices des réseaux public de distribution d’électricité et de gaz – à savoir les communes, EPCI, ou les départements -, le président de l’autorité ayant réalisé le schéma de cohérence territoriale (Scot) le cas échéant, les présidents des organismes consulaires compétents, ainsi que les gestionnaires de réseaux d’énergie présents sur son territoire (R. 229-53). L’établissement public doit en effet les tenir informés.

Préfet de région et président du conseil régional sont consultés pour avis, confortant le nouveau rôle de “chef de file” des régions en la matière. “Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été notifiés par écrit dans un délai de deux mois”, précise le texte. A cette fin, le dépôt du projet de plan sur une application informatique dédiée est prévu. En retour, sont transmises “les informations qu’ils estiment utiles à cette élaboration”. L’établissement public peut également utiliser “toute source de données locales qu’elle juge plus pertinente”. L’organe délibérant de l’intercommunalité adopte le projet de plan modifié le cas échéant, pour tenir compte de ces avis (R. 229-55). Le plan est “téléversé” sur la plateforme informatique “pour mise à disposition du public”. Un arrêté ministèriel devrait préciser ultérieurement les conditions dans lesquelles la collecte des PCAET est assurée par l’Ademe.

Par souci de coordination avec les SRCAE, le PCAET est renouvelé tous les six ans -au lieu de cinq ans (R. 229-56). A noter, le projet de décret prévoit enfin des dispositions transitoires pour les collectivités qui ont élaboré un PCAET avant l’adoption de la loi sur la transition énergétique du 17 août 2015. Les observations du public seront recueillies sur le portail du ministère de l’Ecologie jusqu’au 11 mars.

 

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