Les ouvrages concernés par les déclarations au titre de la loi sur l’eau

Un arrêt rendu le jeudi 29 septembre 2016 par la cour administrative d’appel de Douai annule un jugement du tribunal administratif de Lille rejetant les conclusions d’un requérant qui contestait des arrêtés préfectoraux lui imposant de déposer un dossier de déclaration de plan d’eau au titre de la loi sur l’eau. Dans sa décision, la juridiction apporte des précisions à la fois sur les projets concernés par les déclarations au titre de la loi sur l’eau, mais également sur ce que doit prendre en compte le préfet pour statuer sur une demande de déclaration de plan d’eau.

 

Exposé des faits et procédure

Monsieur A est propriétaire de deux parcelles limitrophes sur le territoire de la commune d’Anvin dans le Pas-de-Calais. En 1991, il a aménagé une partie de l’une des parcelles en créant un plan d’eau de 1 650m² à des fins d’activité commerciale de loisirs et de pêche. Afin de développer son activité, il a demandé au maire l’autorisation de réaliser un second plan d’eau de 300m² sur la parcelle voisine. En 2010, le maire a déclaré avoir émis un avis favorable à la demande de Monsieur A., tout comme l’Agence régionale de santé qui avait toutefois précisé qu’il « appartenait au maire de se prononcer au titre de l’article 76 du règlement sanitaire départemental ». Monsieur A. a alors fait exécuter les travaux d’aménagement et de remblaiement au cours de l’été 2010.

Toutefois, en février 2011, lors d’une inspection par un agent de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), Monsieur A. a été informé que l’aménagement de l’étang en cause nécessitait le dépôt d’une déclaration dite « loi sur l’eau » auprès des services de l’Etat, au titre des dispositions des articles L.214-1 et R. 214-1 du Code de l’environnement.

Par un premier arrêté du 29 février 2010, le préfet du Pas-de-Calais a mis en demeure Monsieur A. de procéder au comblement du dernier plan d’eau, et à « l’exportation de la totalité des remblais effectués sur la parcelle » en cause. Ces opérations devant être réalisées au plus tard le 31 mai 2012. Cet arrêté a été contesté devant le tribunal administratif de Lille.

Par un deuxième arrêté, le préfet a mis en demeure Monsieur A. de déposer un dossier de déclaration de plan d’eau avant le 31 août 2012 et a ainsi modifié le premier arrêté. Cet autre arrêté a également fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lille.

Le 23 août 2012, Monsieur A a déposé la déclaration dite « loi sur l’eau » que le préfet a estimé incomplète. Ce dernier a ainsi invité le pétitionnaire à le régulariser avant le 3 octobre 2012. Monsieur A. a contesté à nouveau cette mesure.

En effet, le requérant soutient notamment que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait pas cumuler un plan d’eau existant et un plan d’eau envisagé pour déterminer le seuil de l’obligation de déclaration ou d’autorisation. De plus, le plan d’eau existant, ayant fait l’objet de déclarations lors de sa création, ne pouvait être regardé comme devant également faire l’objet d’une déclaration.

Le tribunal administratif de Lille a ainsi joint les trois demandes et a constaté qu’il n’était plus nécessaire de statuer sur le premier arrêté, à cause de l’intervention du second. Les juges de première instance rejettent les conclusions dirigées contre les deux autres décisions et l’affaire se retrouve devant la cour administrative d’appel de Douai.

 

Solution de la juridiction d’appel

S’agissant du dossier de déclaration pour la création d’un nouveau plan d’eau, selon le Code de l’environnement, pour déterminer si les ouvrages installations ou activités sont soumis à déclaration ou à autorisation au regard de la nomenclature de l’article R.214-1, « l’administration est tenue d’inviter le pétitionnaire à former une demande unique pour le ou les projets formant ensemble une seule et même opération, dès lors que ces projets dépendent de la même personne, exploitation ou établissement et concernent le même milieu aquatique ».

Pour statuer sur la demande, l’autorité de l’Etat doit analyser l’impact sur le milieu aquatique de l’ensemble des ouvrages, installations, travaux et activités à la fois existants et envisagés. Lorsqu’il délivre le récépissé, le préfet doit également apprécier si le projet n’est pas incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et doit vérifier que le projet ne porte pas aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 une « atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier ».

En l’espèce, les deux projets de M. A. ne correspondaient pas à une même opération « réalisée de manière successive ». L’obligation de déclaration ne s’appliquait alors qu’aux derniers ouvrages de 2011. Ainsi, le préfet ne pouvait pas cumuler la superficie du premier plan d’eau avec celle du second. Selon la cour administrative d’appel, le second arrêté est entaché d’une erreur de droit et doit être annulé.

 

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