Le Conseil d’Etat étrille le projet de loi de réforme constitutionnelle sur l’environnement

Dans un avis, rendu public ce 21 janvier, au lendemain de la présentation du texte en conseil des ministres, le Conseil d’Etat s’inquiète des conséquences lourdes et en partie imprévisibles que la réforme constitutionnelle envisagée est susceptible d’avoir sur la responsabilité de l’État et des collectivités territoriales en leur imposant une obligation d’agir.

Ce nouveau projet de loi constitutionnelle passé au crible par le Conseil d’Etat prévoit d’inscrire dans l’article 1er de la Constitution que la France “garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et la lutte contre le dérèglement climatique”. Une disposition mot pour mot inspirée des travaux de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) qui laisse cependant le Conseil d’Etat de marbre. Le principe de protection de l’environnement “occupe déjà la plus haute place dans la hiérarchie des normes”, souligne-t-il d’emblée. Il est en réalité déjà inscrit dans la Charte de l’environnement adossée à la Constitution à la faveur de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005. Et le juge, notamment constitutionnel, n’a eu de cesse au fil des décisions de lui donner son plein effet en tirant toutes les conséquences de son intégration dans le fameux “bloc de constitutionnalité”. Au delà de questionner l’utilité de la réforme, le Conseil d’Etat formule certaines inquiétudes sur ses effets juridiques, notamment sur la conciliation entre la préoccupation environnementale et les autres intérêts publics. Les termes choisis par le projet de loi lui apparaissent à cet égard totalement inappropriés. En prévoyant que la France “garantit” la préservation de la biodiversité et de l’environnement, le texte imposerait, selon lui, aux pouvoirs publics nationaux et locaux “une quasi-obligation de résultat dont les conséquences sur leur action et leur responsabilité risquent d’être plus lourdes et imprévisibles que celles issues du devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement résultant de l’article 2 de la Charte de l’environnement”.

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