La Cour consacre un rapport à l’autonomie fiscale de ces six territoires qui – nonobstant le statut spécifique de la Nouvelle-Calédonie – ont en commun, pour l’exercice de nombreuses compétences, un régime institutionnel de large autonomie. Cette particularité constitutionnelle les différencie des autres collectivités de la République, y compris des départements et régions d’outre-mer.
Leur autonomie fiscale s’étend de la création d’impôts aux modalités de leur administration. Elle permet aux six collectivités de fixer le niveau de leurs prélèvements fiscaux, dans le respect des règles d’équilibre budgétaire et des obligations liées à l’exercice des compétences étatiques qui leur ont été transférées.