La “garde” biterroise” du maire Robert Ménard suspendue par la justice

Une délibération du conseil municipal de Béziers l'avait créée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a "suspendue. La "garde bitérroise" n'est plus en attendant que le tribunal statue sur l'annulation de la délibération du conseil municipal.

Le 15 décembre dernier, avec 35 voix pour et 13 voix contre, la ville de Béziers décidait la création d’une “garde biterroise” qui, dans le texte, devait intégrer “des citoyens volontaires dont l’expérience et la qualification (anciens gendarmes, militaires, policiers ou sapeurs pompiers à la retraite) les amènent à apporter leur aide à la collectivité dans un contexte marqué par l’état d’urgence”. Par une ordonnance du 19 janvier 2016, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette délibération qui chargeait les bénévoles d’assurer des gardes statiques devant les bâtiments publics et des déambulations sur la voie publique et devant alerter les forces de l’ordre en cas de troubles à l’ordre public ou de comportements délictueux.

Saisi par le préfet de l’Hérault sur le fondement de l’article L. 554-1 du Code de justice administrative, le juge des référés fait application d’une jurisprudence constante, selon laquelle la police administrative constitue un service public qui, par sa nature, ne saurait être délégué (Conseil d’Etat, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary-CE, 1er avril 1994, Commune de Menton-CE, 20 novembre 1997, Commune d’Ostricourt). Il juge ainsi que les tâches de surveillance des bâtiments publics et de la voie publique sont partie intégrante, dans les communes, de la police municipale et doivent être exercées par le maire ou par des agents placés sous son autorité, sous le contrôle du représentant de l’Etat, et que le conseil municipal de Béziers ne pouvait en conséquence légalement confier à des particuliers les missions de surveillance de la voie publique ou des bâtiments publics.

 

“Un doute sérieux sur la légalité de la délibération”

Le juge des référés souligne que la délibération contestée, qui est à l’origine d’un service opérationnel à caractère pérenne, ne pouvait être fondée sur la notion jurisprudentielle de collaborateur occasionnel du service public, qui permet seulement l’application d’un régime favorable de responsabilité au profit des particuliers qui ont été sollicités, à titre temporaire et exceptionnel, pour exercer des missions de service public, en cas de carence ou d’insuffisance avérée des services existants ou en cas d’urgente nécessité. Aucune disposition du Code de la sécurité intérieure, qui fait référence à la qualité de collaborateur occasionnel du service public pour les seuls “service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales”, “réserve civile de la police nationale” et “réserve communale de sécurité civile “, qui ne sont pas mis en œuvre en l’espèce, ne permet par ailleurs de donner un fondement légal à la délibération en litige.

C’est dans ces conditions que le juge des référés, qui a considéré que le moyen ci-dessus exposé paraissait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération déférée, en a ordonné la suspension et a enjoint en conséquence à la commune de Béziers de surseoir à la mise en place opérationnelle de la “garde biterroise” et de mettre fin à toute mesure d’information et de publicité la concernant, jusqu’à ce que le tribunal statue sur le fond de l’affaire.

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