La CJUE donne tort à Kokopelli

Saisie d'une question préjudicielle, la CJUE a donné tort à Kokopelli, l'association qui vend des semences de variétés anciennes. 

Saisie d’une question préjudicielle, la CJUE a donné tort à Kokopelli, l’association qui vend des semences de variétés anciennes. Elle a en effet considéré, contrairement à ce que soutenait l’avocat général Mme Juliane Kokott dans ses conclusions, que le législateur n’a pas violé le principe de proportionnalité et que la règlementation n’est pas inappropriée au regard des objectifs de “production agricole élevée, de qualité, fiable et soutenue dans le temps” et de “rendement optimal”. Elle relève ainsi qu’une “mesure moins contraignante, telle que l’étiquetage, ne constituerait pas un moyen aussi efficace puisqu’elle permettrait la vente et, par voie de conséquence, la mise en terre de semences potentiellement nuisibles ou ne permettant pas une production agricole optimale”. De même, elle juge que les directives litigieuses ne violent ni les principes d’égalité de traitement, de libre exercice d’une activité économique et de libre circulation des marchandises ni les engagements pris par l’Union aux termes du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA).
L’association Kokopelli regrette “la toute puissance du paradigme productiviste” qui dure depuis 50 ans et qui a fait perdre plus de 75% de la biodiversité agricole européenne et dénonce une réforme générale de la législation sur le commerce des semences placée sous le haut parrainage de l’industrie semencière.
Elle appelle la sortie des semences anciennes et nouvelles appartenant au domaine public et librement reproductibles du champ d’application de la législation sur le commerce des semences, arguant que des objectifs de qualité et de loyauté dans les échanges commerciaux peuvent être aisément atteints par un règlement de base fixant des critères minimums en termes de qualité sanitaire, faculté germinative, pureté variétale et pureté spécifique.
L’association risque, devant la cour administrative d’appel de Nancy qui avait soulevé la question préjudicielle, une condamnation à des dommages et intérêts pour concurrence déloyale pouvant la conduire a cesser ces activités.

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