ICPE soumise à enregistrement : précision sur les modalités d’affichage

Un arrêté publié au Journal officiel du 27 avril définit les modalités d’affichage de l’avis (contenu et forme) sur le site concerné par une demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement.

L’article R. 512-46-15 du code de l’environnement impose au demandeur d’un enregistrement, dès le dépôt de sa demande et jusqu’à la fin de la consultation du public, de procéder à l’affichage sur le site d’un avis. L’arrêté prévoit deux périodes d’affichage. Dans un premier temps,« dès qu’il a déposé son dossier de demande d’enregistrement », le pétitionnaire « affiche sur le site prévu pour l’installation une ou plusieurs pancartes d’au moins 1,2 mètre par 0,8 mètre, visible de la ou des voies publiques, comportant en caractères noirs sur fond jaune les indications suivantes :
1° Le nom du demandeur et son adresse ;
2° La nature de l’activité envisagée, les principales caractéristiques du projet, la mention que la localisation de l’installation est envisagée sur le lieu d’affichage, la ou les rubriques de la nomenclature annexées à l’article R. 511-9 du code de l’environnement concernées ainsi que la mention du ou des arrêtés du ministre chargé des installations classées fixant les prescriptions générales en application du II de l’article L. 512-7 du même code qui s’appliqueront à l’installation envisagée ;
3° L’autorité compétente pour prendre la décision et la mention que la décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est soit :
― un enregistrement, assorti de prescriptions ;
― une instruction de la demande selon la procédure d’autorisation, assujettie à étude d’impact, étude de dangers et enquête publique ;
― un refus ». Dans un second temps, « lorsque le préfet lui a communiqué les conditions dans lesquelles le dossier est soumis à la consultation du public conformément à l’article R. 512-46-12 du code de l’environnement, l’exploitant complète la ou les pancartes mentionnées à l’article 1er par les mentions suivantes :
1° Le lieu et la période où le public pourra prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations ;
2° Les modalités selon lesquelles ces observations peuvent être reçues, en précisant l’adresse, les jours et horaires d’ouverture de la mairie du lieu d’implantation du projet où un registre est ouvert à cette fin et l’adresse de la préfecture à laquelle elles peuvent être adressées par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique ». Ses dispositions s’appliqueront aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2013.

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