Gestion des eaux pluviales urbaines : une compétence privée de son financement

Un décret, publié au Journal officiel du 22 août, vient préciser les modalités d'application de l'article L.2226-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) en décrivant les missions que doit assurer la commune ou l'établissement public compétent en matière de gestion des eaux pluviales urbaines. 

Pour mémoire, la loi de finances pour 2015 a supprimé la taxe sur la gestion des eaux pluviales et abrogé pour ce faire les articles L.2333-97 à L.2333-101 du CGCT. Les dispositions relatives au service public de gestion des eaux pluviales urbaines que comportaient ces articles “ont été déplacées au sein de l’article L.2226-1”, rappelle le Ministère de l’Ecologie. Le décret reprend en conséquence les termes des anciens articles L.2333-99 et R.2333-139 du CGCT, s’agissant en particulier du contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans les ouvrages publics. En revanche, le texte prend acte de l’abandon de son financement par la taxe sur la gestion des eaux pluviales pourtant instaurée depuis près de dix ans.

Aux côtés de la “taxe de trottoirs” ou encore de la taxe “Grenelle 2” participant au financement des transports publics, elle figure sur la liste des “taxes à faible rendement” supprimées en loi de finances. En réalité, seules deux communes l’ont mise en place. En cause la complexité de son assiette fondée sur la superficie cadastrale des terrains, déduction faites des surfaces non imperméabilisées, selon un tarif fixé par la commune. Le système d’abattements – en fonction de la présence ou non de dispositifs limitant le rejet d’eaux pluviales hors du terrain – avait quant à lui le mérite d’intéresser les propriétaires au contrôle. 

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