Evaluation environnementale des documents d’urbanisme : nouveau recadrage du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat a annulé plusieurs dispositions du décret du 28 décembre 2015 relatif à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme (PLU). En cause, le champ trop restreint de l’évaluation environnementale des procédures de modification et de mises en compatibilité des documents d’urbanisme.  

 

Par une décision rendue le 19 juillet, le Conseil d’Etat a annulé plusieurs dispositions du décret du 28 décembre 2015 relatif à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme (PLU) pour méconnaissance de la directive du 27 juin 2001 sur l’évaluation environnementale des documents de planification. Pour l’association France Nature Environnement (FNE), à l’origine du recours en excès de pouvoir, le champ d’application de l’évaluation environnementale a été mis à mal en 2015 par le décret contesté.

Pour rappel, le décret 2012-616 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, modifié par le décret 2015-1783 du 28 décembre 2015, liste les documents d’urbanisme soumis, selon leur procédure d’élaboration ou d’évolution, à évaluation environnementale de façon systématique ou après examen au cas par cas. Ces dispositions sont intégrées dans le code de l’urbanisme (CU) aux articles R.104-1 à 33. Le décret contesté est en particulier venu préciser le champ d’application de l’évaluation environnementale, concernant les cartes communales et les mises en compatibilité des PLUpar déclarations d’utilité publique (DUP).

 

Evolutions du PLU

Les mises en compatibilité des PLU dans le cadre d’une DUP entrent désormais dans le champ d’application de l’examen au cas par cas. En revanche, le décret litigieux n’impose pas la réalisation d’une évaluation environnementale dans les cas de mise en compatibilité d’un document local d’urbanisme avec un document d’urbanisme supérieur (tel que le schéma de cohérence territoriale-Scot). Or, “les mises en compatibilité des documents locaux d’urbanisme tant avec des déclarations d’utilité publique qu’avec des documents supérieurs peuvent constituer, en raison de leur ampleur, des évolutions de ces documents devant faire l’objet d’une évaluation environnementale”, relève le Conseil d’Etat.
Dans le cadre de la procédure de modification des PLU, le décret contesté n’impose par ailleurs la réalisation d’une évaluation environnementale que dans deux situations : au titre du risque d’incidences sur un site Natura 2000 et en zone de montagne lors de la réalisation d’une unité touristique nouvelle. Pour autant, dans les autres hypothèses de recours à la procédure de modification du PLU, “(…) il n’est pas exclu par principe que les évolutions ainsi apportées à ce plan soient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001”, estime la haute juridiction. La procédure de révision ne peut couvrir “l’ensemble des changements apportés au plan local d’urbanisme susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement”, ajoute l’arrêt.

Le Conseil d’Etat épingle donc le décret attaqué – dans ses dispositions codifiées aux articles R. 104-1 à R. 104-16 du CU – en ce qu’il ne fait pas entrer dans le champ de l’évaluation environnementale les évolutions apportées au PLU par les procédures de modification et de mise en compatibilité. Le Conseil d’Etat annule également les dispositions transitoires du décret applicables aux cartes communales qui laissent là encore “subsister dans le droit interne des dispositions qui méconnaissent les exigences découlant (…) de la directive du 27 juin 2001, dont le délai de transposition est écoulé (…)”.

 

Création des missions régionales

En dernier lieu, le Conseil d’Etat annule les articles R. 104-21 et R. 104-22 du CU – issus de l’article 1er du décret attaqué – “en tant qu’ils désignent l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement pour l’élaboration du chapitre individualisé du Scot valant schéma de mise en valeur de la mer et la mise en compatibilité d’office par le préfet du PLU ou du Scot avec des documents supérieurs”. Cette position fait écho à la décision du 26 juin 2015 (n° 365.876), par laquelle le Conseil avait annulé certaines dispositions du décret de 2012 en raison de cette “confusion des genres” critiquée par FNE. Tirant les conséquences de jurisprudences antérieures tant de la Cour de justice de l’Union européenne que du Conseil d’Etat relatives à la nécessité de mettre en place des autorités environnementales disposant d’une autonomie fonctionnelle, le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 a conduit à une vague de réformes. Le décret a ainsi, principalement, transféré la compétence d’autorité environnementale (Ae), lorsqu’elle était antérieurement confiée aux préfets de région ou aux préfets de département, à la formation d’Ae ou aux missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) – la plupart des documents d’urbanisme, notamment.

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