De nouvelles modalités de répartition de la valeur ajoutée des installations éoliennes ou photovoltaïques

Un décret du 4 octobre 2011 définit les modalités de répartition entre les collectivités territoriales de la valeur ajoutée des entreprises de production de l'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne et ayant des installations dans plus de dix communes.

Le principe de la territorialisation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est affirmé par le premier alinéa de l’article 1586 octies du Code général des impôts (CGI) qui dispose que “la valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois”. Lorsqu’un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu’il produit est imposée dans chacune de ces communes. La répartition de la CVAE entre les communes d’accueil d’établissements industriels dépendant d’une même entreprise se fait alors en principe au prorata pour le tiers des valeurs locatives des immobilisations imposées à la cotisation foncière des entreprises et pour les deux tiers, de l’effectif salarié. La loi de finances pour 2011 a institué des modalités spécifiques de répartition de la valeur ajoutée pour les contribuables disposant, dans plus de dix communes, d’installations de production d’électricité d’origine éolienne ou de production d’électricité d’origine photovoltaïque (cinquième alinéa de l’article 1586 octies III du CGI), à l’instar de celles déjà applicables aux installations d’électricité thermiques, nucléaires ou hydrauliques. La valeur ajoutée est répartie, en fonction de la puissance électrique installée, entre les communes où sont situés ces établissements et les autres communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois.


Modalités de répartition

Le décret insère quatre nouveaux articles à l’annexe III au CGI. Il précise d’abord les modalités de détermination de la valeur ajoutée afférente aux installations de production d’électricité concernées (article 328 G nonies A). Celle-ci est déterminée à partir de la valeur ajoutée de l’entreprise multipliée successivement par deux rapports “afin, d’une part, d’isoler dans la valeur ajoutée de l’entreprise celle afférente à l’ensemble des installations de production d’électricité et, d’autre part, de déterminer dans la valeur ajoutée des installations de production d’électricité la part afférente aux seules installations visées par le dispositif”, indique le rapport de présentation du texte. Le décret précise ensuite les modalités de répartition entre les établissements de la valeur ajoutée ainsi déterminée (article 328 G nonies B). Cette répartition est en principe effectuée au prorata de la puissance électrique installée dans chaque établissement. Le cas échéant, elle s’établit au prorata de la puissance électrique installée sur chaque commune lorsqu’un établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes. Le décret définit par ailleurs, les obligations déclaratives des entreprises concernées (article 328 G nonies C). Les redevables doivent notamment préciser les communes d’implantation pour chaque établissement situé sur plusieurs communes ainsi que la puissance électrique installée sur chaque commune. Enfin, le texte précise les règles applicables pour opérer la répartition du solde de la valeur ajoutée de l’entreprise entre les autres établissements de l’entreprise (article 328 G nonies D). Ce solde de la valeur ajoutée de l’entreprise est réparti entre les autres établissements de l’entreprise selon les principes généraux posés à l’article 1586 octies, notamment en fonction de la localisation des salariés. Pour opérer cette répartition, il est uniquement tenu compte des salariés qui ne sont pas affectés aux établissements de production d’électricité d’origine éolienne et photovoltaïque.

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