Chemins ruraux : le régime de l’enquête publique préalable à l’aliénation évolue

Un décret publié le 2 août dernier modifie les règles relatives à l'enquête publique préalable à l'aliénation d'un ou plusieurs chemins ruraux appartenant à une ou plusieurs communes. Il renvoie désormais aux dispositions du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicables aux enquêtes qui ne sont pas préalables à une déclaration d'utilité publique. 

Pour rappel, la loi Grenelle 2 a modifié la réglementation relative aux enquêtes publiques, les réduisant à deux catégories : celles fondées sur les dispositions du Code de l’environnement et celles fondées sur les dispositions du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le cas des enquêtes publiques qui doivent être réalisées lors des opérations relatives à l’aliénation de chemins ruraux, en application de l’article L. 161-10 du Code rural et de la pêche maritime, s’est en particulier posé. Fallait-il maintenir pour ces aliénations le recours à la procédure d’enquête publique – moins contraignante – prévue aux articles R. 141-4 et suivants du Code de la voirie routière ? La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a tranché. Les modalités de l’enquête publique préalable à l’aliénation des chemins ruraux relèvent à présent des procédures fixées par le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique “selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat”.

 

Particularités

C’est l’objet du présent décret, lequel procède à des adaptations pour tenir compte des spécificités du projet sur lequel porte l’enquête. Sur ce point peu de changements sont à relever. Le maire désigne, par arrêté, le commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) et fixe l’indemnité qui lui est due. Cet arrêté précise “l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations”. L’arrêté est publié par voie d’affichage “et, éventuellement, par tout autre procédé” dans les communes concernées par l’aliénation, et ce “quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci”. Il est également affiché “aux extrémités du chemin” et “sur le tronçon faisant l’objet du projet d’aliénation”.

Le dossier d’enquête comprend le projet d’aliénation, une notice explicative ainsi qu’un plan de situation et “s’il y a lieu”, une appréciation sommaire des dépenses. La durée de l’enquête publique est fixée à quinze jours. Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête, le maire fait procéder “à la publication, en caractères apparents, d’un avis au public l’informant de l’ouverture de l’enquête” dans deux journaux locaux “diffusés dans tout le département”. A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur, qui, dans le délai d’un mois, transmet au maire, “le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées”. Le conseil municipal peut passer outre l’avis défavorable du commissaire enquêteur en prenant une délibération motivée.

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