Autorisations d’urbanisme : un projet de décret permet certains ajustements

De nombreuses mesures correctives concernant le régime des autorisations d'urbanisme font l'objet d'un nouveau texte en consultation, permettant notamment d'intégrer la réforme de la fiscalité de l'urbanisme, les préoccupations environnementales ou encore de remédier aux effets induits par la réforme de la surface de plancher. 

Le ministère de l’Egalité des territoires et du Logement organise une consultation publique jusqu’au 10 février prochain sur un projet de décret comportant certaines mesures correctives au régime des autorisations d’urbanisme. Il s’agit de “renforcer la sécurité juridique tout en poursuivant le chantier de simplification et de modernisation du régime des autorisations du droit des sols”, indique le ministère.

Pour ce faire, des ajustements techniques sont en particulier apportés aux modalités de création et d’agrandissement des terrains de camping soumis à permis d’aménager ainsi qu’au régime juridique des habitations légères de loisir et des résidences mobiles de loisir et de leurs installations mobiles accessoires. En vue d’intégrer les préoccupations environnementales dans les procédures d’urbanisme, le texte (art. 1er) définit les matériaux (portes, portes-fenêtres, volets isolants), ainsi que les dispositifs de production d’énergie renouvelable (notamment les panneaux photovoltaïques), auxquels les dispositions d’urbanisme ne peuvent pas être opposées en application de l’article L.111-6-2 du Code de l’urbanisme issu de la loi Grenelle II.

Par ailleurs, afin de tenir compte des incidences de la création de la taxe d’aménagement (TE) ou du versement pour sous-densité (VSD), le projet de décret (art. 2) complète en conséquence les annexes des plans locaux d’urbanisme (PLU), ainsi que les règles relatives aux procédures d’autorisations d’occupation du sol et aux procédures d’aménagement. Un nouvel article R. 431-25-1 du Code de l’urbanisme (art. 7) précise notamment les pièces à produire pour l’instruction des permis afin de permettre de calculer le VSD.

 

Dématérialisation

Le texte (art. 3 et 4) complète également les articles R. 142-19-1, R. 213-26-1, R. 214-10-1 du Code de l’urbanisme – dans leur rédaction issue du décret n° 2012-489 du 13 avril 2012 – pour préciser que la transmission par voie dématérialisée des déclarations d’intention d’aliéner (DIA), qui constitue une modalité de procédure facultative, est conditionnée à l’accord formel de la commune concernée ou du conseil général. Afin de normaliser les échanges dématérialisés entre les usagers et les maires et l’autorité compétente, le projet de décret (art. 6) supprime en outre la référence des normes informatiques spécifiques au Code de l’urbanisme. Le rôle des autorités compétentes en application du droit des sols sur le contrôle des attestations jointes à la demande d’autorisation et à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est également précisé (art. 10).

 

Allègement de la procédure d’instruction

Le projet de décret (art. 6) élargit la liste des organismes susceptibles d’assurer l’instruction en vue d’y intégrer les syndicats mixtes ouverts élargis, tels les parcs naturels régionaux. Le texte spécifie par ailleurs que les certificats d’urbanisme relèvent de la compétence du préfet en cas de désaccord entre le maire et le service instructeur.
Dans l’attente des conclusions de la “mission d’évaluation des impacts chiffrés de la réforme de la surface de plancher et du décret n° 2012-677 du 7 mai 2012 relatif à une des dispenses de recours à un architecte”, le texte (art. 6) opère des ajustements notamment pour sécuriser la définition de “l’emprise au sol”. D’autres ajustements techniques permettent d’aligner le régime juridique des sites en instance de classement et des sites classés au titre du Code de l’environnement.

Le texte précise également le régime juridique des antennes de télécommunications ainsi que celui de la transformation de surfaces closes et couvertes supérieures à 5m² en surface de plancher. Il dispense par ailleurs de formalités les travaux de ravalement – auparavant soumis à déclaration préalable -, sauf dans les secteurs et espaces protégés et dans les périmètres délimités soit par le PLU, soit par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. S’agissant des dispositions afférentes aux aménagements, le texte (art. 8) prévoit notamment que l’étude d’impact est jointe à la demande de permis d’aménager, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale. Enfin, il précise les équipements dont la création ou l’aménagement dans le cadre d’un lotissement a pour effet de soumettre l’opération de division foncière à la délivrance d’un permis d’aménager.

L’entrée en vigueur de ce projet de texte est prévue à compter du 1er juillet prochain, à l’exception des dispositions relatives à la soumission des travaux de ravalement à déclaration préalable, qui seront en principe applicables aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2014.

 

 

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