Autorisation environnementale unique : l’ordonnance et les décrets sont publiés

 

La publication ce 27 janvier d'une ordonnance et de deux décrets permet la généralisation de l'autorisation environnementale unique après une phase d'expérimentation initiée en 2014 dans plusieurs régions.

 

Ces textes présentés lors du dernier Conseil des ministres avaient été soumis à la consultation du public en octobre dernier. A compter du 1er mars 2017, une procédure intégratrice unifiée sera ainsi mise en place pour les projets soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et de la loi sur l’eau (IOTA). La demande d’autorisation devra être effectuée -avec une période transitoire jusqu’à fin juin – et instruite selon la nouvelle procédure de délivrance de l’autorisation environnementale (L.181-1 du Code de l’Environnement). Jusqu’à douze autorisations, agréments, absences d’opposition, enregistrements, dérogations, nécessaires au projet au titre du Code de l’Environnement sont intégrés et instruits en même temps que l’autorisation principale (L. 181-2).

Un premier décret (n°2017-81) publié concomitamment fixe les modalités de procédure et d’instruction ainsi que les pièces communes à toutes les demandes d’autorisation environnementale, à savoir l’étude d’impact ou une étude d’incidence environnementale lorsque le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. Ce dispositif est complété par un second décret (n°2017-82) précisant les pièces spécifiques à produire, en fonction des autorisations intégrées (projets de station d’épuration, ouvrages hydrauliques, digues, installations de production d’électricité, agrément pour la gestion des déchets, par exemple). Un arrêté fournira ultérieurement un modèle de formulaire de demande d’autorisation.

 

Réduction des délais

Les principaux bénéfices attendus de cette réforme sont un allègement des formalités et une réduction des délais d’instruction. Un seul dossier devra être transmis à un seul service coordonnateur. Certaines consultations sont en outre devenues facultatives – conseils départementaux de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (Coderst ) et commissions départementales de la nature, des paysages et des sites (CDPNS). Les modalités d’affichage sont également rationalisées et réduites en nombre. Il est aussi prévu que le préfet puisse, dès la phase d’examen, rejeter la demande d’autorisation environnementale lorsqu’il apparaît que le projet ne pourra être autorisé en l’état.

Les délais d’instruction sont désormais réduits à 9 mois environ (hors particularités de la procédure) : 4 mois pour une première phase d’examen du dossier, 3 mois environ de phase d’enquête publique et de consultations externes, et enfin 2 mois pour la finalisation de la décision. Ces délais sont rallongés dans certains cas, notamment lorsque la consultation d’une instance ou d’une autorité particulière est nécessaire – par exemple, le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) pour les espèces protégées, le ministre de la Défense pour les éoliennes – ou souhaitable (CODERST ou CDNPS). Finalement, c’est le préfet qui décidera au cas par cas de la suspension des délais d’instruction en cas de demande de compléments, comme du délai fixé au pétitionnaire pour répondre.

La consultation des collectivités territoriales concernées intervient au cours de la phase d’enquête publique (R. 181-38) organisée là encore de manière mutualisée avec les éventuelles autres enquêtes publiques.
La nouvelle procédure comprend par ailleurs une phase en amont du dépôt de dossier, entièrement facultative, permettant au pétitionnaire d’engager le dialogue avec l’administration et de solliciter de la part du préfet la délivrance d’un certificat de projet (R. 181-4). Ce certificat indique les régimes et procédures applicables au projet et surtout peut conduire à des délais de procédure spécifiques si pétitionnaire et administration tombent d’accord.

 

Articulation avec les règles d’urbanisme

L’ordonnance prend le parti de ne pas intégrer le permis de construire dans l’autorisation environnementale “pour ne pas remettre en cause les pouvoirs du maire ni l’économie générale des deux Codes [Environnement et Urbanisme]”, précise le ministère de l’Environnement. Toutefois, le texte (L. 181-9 et L. 181-30) soigne l’articulation entre autorisation environnementale et autorisation d’urbanisme éventuelle. Cette dernière n’est plus exécutoire avant la délivrance de l’autorisation environnementale, “ce qui permet de purger les délais de recours contentieux et d’éviter certains effets irrémédiables notamment en matière de destruction d’espèces protégées”.

Par ailleurs, afin de faciliter la réalisation de projets auxquels la collectivité territoriale ne souhaite pas s’opposer, le texte permet l’instruction d’un dossier, même si sa compatibilité au document d’urbanisme n’est pas établie, dès lors qu’une “procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d’urbanisme” est engagée. A noter, pour les éoliennes seulement, l’autorisation environnementale dispense de permis de construire.

 

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