Assainissement collectif : attention aux rejets par temps de pluie

Par une note technique mise en ligne le 23 octobre, le Ministère de l’Écologie précise le dispositif de surveillance des déversements directs d'eaux usées urbaines au milieu naturel par les systèmes de collecte, en particulier par temps de pluie. 

Il s’agit en effet d’en évaluer la conformité pour chaque agglomération au regard des objectifs fixés par la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991, dite “Deru”. L’autosurveillance des ouvrages de collecte par les maîtres d’ouvrages – et la transmission mensuelle des données – doit en effet être opérationnelle “au plus tard le 31 décembre 2015”. Et ce conformément aux prescriptions techniques fixées par l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et abrogeant le précédent arrêté de 2007. Pour rappel, cette obligation concerne “a minima les déversoirs d’orages situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5”. Elle consiste à mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits déversés par les déversoirs d’orage surveillés.

 

Trois critères de conformité

Un arrêté préfectoral fixe le critère utilisé pour statuer sur la conformité du système de collecte par temps de pluie. Ce critère, identique chaque année, sera à choisir parmi les options suivantes : les rejets par temps de pluie représentent “moins de 5% des volumes d’eaux usées” ou “moins de 5% des flux de pollution” produits par l’agglomération d’assainissement durant l’année. Une troisième option réside dans la fameuse limitation des déversements unitaires à 20 jours calendaires par an. Au préalable, la proposition du maître d’ouvrage pour rendre conforme son système de collecte est recueillie.

Cette approche contradictoire peut conduire le préfet à fixer des objectifs moins ambitieux, notamment “si les coûts inhérents à la mise en conformité sont jugés excessifs”. Par ailleurs, si le respect des objectifs environnementaux (fixés dans le schéma directeur de gestion des eaux) ou sanitaires (liés à certains usages sensibles : baignade, production d’eau potable etc.) le nécessite, des objectifs allant au-delà des trois critères pourront être fixés. Quoi qu’il en soit, si le critère retenu n’est pas respecté, la collectivité compétente disposera néanmoins d’une chance de se rattraper en élaborant un programme d’actions correctives. Dans le cas contraire, un rapport pour manquement lui sera adressé pour qu’elle puisse émettre ses observations.

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