Par un arrêt du mercredi 5 mars 2014, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la constitutionnalité des articles 671 et 672 du Code civil, qui fixent les règles de plantation d’arbres, d’arbrisseaux et d’arbustes en limite de propriété.
L’article 671 du code civil prévoit que les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres doivent être situées à moins deux mètres de la ligne séparative des deux propriétés. Les autres plantations doivent être situées à moins de 50 cm. Si elles sont plantées en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, il n’y a aucune condition de distance, mais elles ne doivent pas dépasser la crête du mur. En vertu de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les plantations situées à une distance moindre que la distance légale soient arrachées ou réduites à la hauteur déterminée à l’article 671, « à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire », sans avoir à justifier d’un préjudice particulier.
La conformité aux articles 1er et 4 de la Charte de l’environnement
Les dispositions contestées étaient applicables au litige et n’avaient pas déjà été déclarées conformes à la Constitution. Les requérants invoquaient la méconnaissance des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789, des articles 1, 4 et 6 de la Charte de l’environnement et du préambule de cette Charte.
La Cour de cassation a estimé que la question était nouvelle au regard du préambule de la Charte de l’environnement, « dont le Conseil constitutionnel n’a pas encore eu l’occasion de faire application ».
En outre, la question présentait un caractère sérieux au regard des articles 1er (droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé) et 4 (principe pollueur-payeur) de la Charte de l’environnement « en ce que les textes contestés, qui autorisent l’arrachage ou la réduction d’arbres, d’arbustes et d’arbrisseaux, plantés à une distance de la ligne séparative moindre que la distance légale, sans que le voisin ait à justifier d’un préjudice particulier, seraient susceptibles de méconnaître les droits et devoirs énoncés par la Charte de l’environnement ».
Non-invocabilité de l’objectif de développement durable
En revanche, au regard des articles 2 et 17 de la DDHC, qui consacrent le droit de propriété, la Cour de cassation a estimé que la question n’était pas nouvelle et ne présentait pas un caractère sérieux, « dès lors que les dispositions législatives en cause, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire des arbres de son droit de propriété, mais seulement d’en restreindre l’exercice, tendent à assurer des relations de bon voisinage par l’édiction de règles relatives à la présence et à la hauteur des plantations situées près de la limite de propriété, proportionnées à cet objectif d’intérêt général ».
La question n’était pas nouvelle et ne présentait pas de caractère sérieux au regard de l’article 6 de la Charte de l’environnement, qui pose l’objectif de développement durable, « en ce que cet article n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ».