La Commission européenne a en effet épinglé le dispositif national – qui résulte de l’article L. 171-7 du Code de l’environnement – autorisant l’autorité administrative à édicter des mesures conservatoires encadrant la poursuite d’activité dans le cas où une installation est exploitée sans l’autorisation requise. L’ordonnance encadre plus strictement le dispositif contesté, “en limitant à un an le délai qui doit être imparti à l’exploitant, en pareille hypothèse, pour régulariser sa situation”, précise la notice.
Le texte prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de suspendre le fonctionnement de l’installation “à moins que des motifs d’intérêt général et notamment la préservation des intérêts protégés par le code de l’environnement ne s’y opposent”. Le préfet devra ordonner la fermeture ou la suppression de l’installation illégale ou la cessation définitive des travaux, en cas de rejet de la demande de régularisation ou s’il n’a pas été déféré à la mise en demeure. Il conservera par ailleurs la possibilité de faire usage des autres sanctions administratives prévues par l’article L. 171-8. Pour assurer “l’effet utile” de cette disposition, le texte étend à trois ans à partir de la constatation des manquements le délai pendant lequel l’autorité administrative peut prononcer une amende administrative.