Une note technique sur les garanties financières des ICPE

Une note relative aux garanties financières pour la mise en sécurité des installations définies au 5° de l’article R516-1 du Code de l’environnement a été publiée par la direction générale de la prévention des risques le 28 novembre 2013. Le 5° de l’article R516-1 du Code de l’environnement vise « les installations soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-2 et les installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à autorisation simplifiée au titre de l’article L. 512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux ».

Pour rappel, les dispositions relatives à la constitution de garanties financières sont codifiées aux articles L516-1, L516-2 et R516-1 à R516-6 du Code de l’environnement. Les installations visées au 5° de l’article R516-1 sont entrées dans le champ des installations soumises à garantie financière par un décret du 3 mai 2012. Trois arrêtés d’application adoptés à la suite de ce décret précisent les modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties financières et des garanties additionnelles, la liste des installations classées soumises à garantie financière en application du 5° de l’article L516, ainsi que les modalités de constitution des garanties financières.

La note donne notamment quelques précisions sur le champ d’application de l’obligation de constitution de garanties financières, les échéanciers de constitution de garanties financières, la méthode de calcul forfaitaire ainsi que les valeurs et justifications techniques des différents paramètres pertinents ayant permis le calcul forfaitaire, ou encore le contenu de l’arrêté préfectoral fixant le montant des garanties financières.

 

Laisser un commentaire