L’annexe II de la circulaire revient en particulier sur sa vocation d’espace public “inaliénable et imprescriptible”. Le DPMN doit en outre être utilisé conformément à son affectation et à l’utilité publique. Toute occupation du rivage à des fins d’habitation privative, non liée à une nécessité absolue de service, est strictement interdite. Il en va de même des locations touristiques (gîtes ruraux…) et des campings. Tout projet de construction ou d’installation nécessite au préalable l’obtention d’un titre d’autorisation domaniale. Une recommandation relative aux modes de gestion ou aux titres d’occupation adaptés à chaque type d’utilisation du DPMN figure en annexe III. Dans tous les cas, l’occupation du domaine public ne peut être que temporaire, précaire et révocable. La gestion du DPMN comporte par ailleurs des principes spécifiques : libre accès au rivage, interdiction de porter atteinte à l’état naturel du rivage, responsabilité de l’Etat et des communes s’agissant de son entretien. A cet égard, la commune ne peut cependant être contrainte à mettre en oeuvre “des moyens matériels qui seraient hors de proportion avec les ressources dont elle dispose”, relève la circulaire. La responsabilité de la commune ne pourra être engagée, à raison des préjudices causés par le mauvais entretien du DPMN, “qu’en cas de faute commise dans l’exercice des activités de police”.
Analyse territoriale
La gestion du DPMN ne doit toutefois pas être restreinte à la délivrance, au cas par cas, de titres d’occupation, mais reposer, en amont, sur une analyse territoriale associant connaissance des usages, connaissance des enjeux et identification des occupations du DPMN, insiste la circulaire. Telles sont les principales orientations de gestion durable et intégrée détaillées par celle-ci. La loi Grenelle 2 a en effet fait évoluer le cadre législatif des politiques du littoral et des milieux marins, notamment en introduisant dans le Code de l’environnement la gestion intégrée de la mer et du littoral, dont les documents stratégiques de façade sont appelés à constituer “la pierre angulaire”. Cette démarche intégrative ressort également du Grenelle de la mer, de la transposition de la directive-cadre Stratégie pour le milieu marin de 2008 ou encore de la stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020, lesquels ont contribué à la spécification d’objectifs ambitieux, notamment en matière d’aires marines protégées (annexe IV). La circulaire appelle à la mise en oeuvre d’une analyse territoriale et stratégique afin de juger de la pertinence des demandes d’autorisation, de leur impact sur les autres activités présentes sur le DPMN, de leur insertion dans le secteur avoisinant et de leur impact environnemental et paysager. L’absence de prise en compte de la vocation des zones concernées et des espaces terrestres avoisinants “peut constituer un motif de refus d’autorisation d’occupation du DPMN”, insiste-t-elle. Les autorisations d’occupation doivent par ailleurs être conformes aux orientations et au contenu des documents de planification (schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux – Sdage, plans d’actions pour le milieu marin…).
Liens avec les documents d’urbanisme
Il appartient également à l’Etat de veiller à la prise en compte des projets d’intérêt général concernant l’utilisation du DPMN et à la conformité des autorisations d’occupation qu’il délivre avec les documents d’urbanisme. Au sein des directions départementales des territoires et de la mer, les délégations à la mer et au littoral devront être systématiquement associées à l’élaboration des documents d’urbanisme des communes littorales (Scot et PLU). Le Conservatoire du littoral devra pour sa part être consulté lors de l’instruction des concessions de plages (les modalités de son intervention sont rappelées en annexe IV). Les collectivités territoriales devront quant à elles être associées à l’élaboration des stratégies de gestion départementales ou locales du DPMN. La circulaire insiste par ailleurs sur le caractère réversible des ouvrages implantés sur le DPMN. Elle recommande ainsi l’insertion systématique d’une clause de démantèlement des ouvrages à l’issue de l’occupation dans les prescriptions susceptibles d’être annexées aux titres d’occupation domaniaux. De même préconise-t-elle la poursuite systématique des occupants sans titre.