L’article L.141-2 du Code de l’environnement, introduit par l’article 134 de la loi Grenelle 2, est né du constat de l’hésitation croissante des pouvoirs publics à subventionner les politiques d’acquisition foncière des acteurs du secteur associatif en raison de la non-inaliénabilité des terrains acquis pour tout ou partie à partir de fonds publics. Pour y remédier, cet article dispose qu’en cas de dissolution d’une association de protection de l’environnement agréée, les terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de protection de l’environnement sont dévolus par l’autorité administrative à un établissement public de l’Etat ou à une collectivité territoriale dans les conditions prévues par décret. Tel est l’objet d’un projet de décret soumis à consultation publique par le ministère de l’Ecologie jusqu’au 23 décembre.
Le texte vise ainsi à “sécuriser la procédure vis à vis des financeurs publics et à favoriser l’atteinte des objectifs du Grenelle par l’action des associations de protection de l’environnement agréées”, précise la notice. Il s’agit notamment d’acquérir 20.000 hectares de zones humides menacés par l’artificialisation avant 2015.
Le projet de décret indique la procédure à suivre selon le type de dissolution (statutaire, volontaire ou judiciaire). L’association dissoute en informe sans délai l’autorité qui a accordé l’agrément (préfet ou ministre). Un inventaire de son patrimoine immobilier est alors réalisé par l’association elle-même ou, le cas échéant, par le curateur lorsque la dissolution est prononcée par voie judiciaire. L’autorité administrative fait savoir aux collectivités territoriales et aux établissements publics de l’Etat susceptibles d’être intéressés – soit en leur qualité de financeurs, soit parce que le terrain se situe dans leur ressort territorial – qu’ils peuvent présenter leur candidature au transfert de propriété des biens de l’association dissoute.
Trois cas de figure
Plusieurs cas de figure sont envisagés. Dans le cas d’une candidature unique, la dévolution s’effectue au profit de la collectivité volontaire (ou de l’établissement public), dès lors que celle-ci présente “des garanties suffisantes au regard de son engagement de conservation de la vocation naturelle des terrains”.
En cas de pluralité de candidatures, l’autorité administrative choisit le bénéficiaire de la dévolution “en tenant compte de ses missions, du niveau de financement apporté à l’association dissoute et d’un dossier décrivant l’usage envisagé du terrain et ses modalités de gestion”. La dévolution est opérée, selon les cas, par le liquidateur ou le curateur au profit de l’établissement public ou de la collectivité. Elle suit le régime applicable aux libéralités.
Dans le dernier cas de figure, c’est-à-dire en l’absence de candidature ou à défaut de garanties suffisantes au regard de la conservation de la vocation naturelle des terrains, l’autorité administrative procède une seconde fois à la consultation des collectivités et établissements publics de l’Etat intéressés. En cas d’échec, le terrain est dévolu à un établissement public de l’Etat compétent en matière de protection de l’environnement. Le projet de décret prévoit une entrée en vigueur au 1er juillet 2012.