Pour rappel, les forêts classées comme forêts de protection bénéficient d’un régime juridique spécial qui garantit la conservation des boisements (L. 141-4 du Code forestier). En l’état actuel de la réglementation, le classement d’un massif forestier rend impossible la poursuite de certains travaux, à l’exception de la recherche d’eau lorsqu’elle est le fait des collectivités publiques ou de leurs délégataires. Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, ne peuvent en principe être réalisés dans un massif classé.
Cette entorse au régime spécial inscrit dans le Code forestier, vise selon le ministère, “à traiter certaines situations actuellement rencontrées dans les forêts périurbaines, objet de nombreuses attentes sociales mais dont le classement en forêt de protection ne peut être prononcé à ce jour, faute de l’existence d’un régime spécial permettant de réaliser des travaux de fouilles archéologiques ou d’extraction de matériau au sein du massif classé”. Ce projet de décret énonce “les conditions techniques nécessaires et les actions compatibles avec les exigences de l’article L. 141-2, de façon à ne pas compromettre la conservation ou la protection des boisements”, justifie par ailleurs le ministère. Mais force est de constater qu’il ouvre une nouvelle brèche dans ce statut.
Préalablement à la délivrance de l’autorisation, le préfet doit notamment s’assurer que l’opération envisagée “ne modifie pas fondamentalement la destination forestière des terrains”, pas plus qu’elle n’est “susceptible de nuire à la conservation de l’écosystème forestier ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection”. La décision peut en outre fixer des prescriptions “en vue de limiter les incidences des travaux sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers”. Il revient au porteur de projet de produire les pièces nécessaires en fonction de la nature des travaux et le cas échéant, de prévoir le reboisement du site.