Ce texte précise par ailleurs les règles relatives à la sécurité, à la protection de l’environnement et au contrôle applicables à ces ouvrages.
Le régime juridique du transport par canalisations de matières dangereuses reposait auparavant sur pas moins de huit lois complexes, hétérogènes et généralement anciennes. Le décret du 2 mai dernier poursuit l’entreprise de simplification commencée en 2010 par la voie d’une ordonnance en regroupant dans un seul chapitre du Code de l’environnement la réglementation prévue antérieurement par treize décrets différents. Ces décrets sont par voie de conséquence abrogés, à l’exception du décret n°70-492 du 11 juin 1970 dont le champ est plus large que les canalisations de transport de gaz (lignes électriques). Ce faisant, le décret fait “entrer dans le droit commun un certain nombre d’éléments de procédure portés par les décrets antérieurs et qui sont à présent du ressort des dispositions génériques du Code de l’environnement”, précise son rapporteur au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT), Nicolas Chantrenne. Le texte définit tout d’abord la procédure d’autorisation des canalisations ou tronçons de canalisation neufs. Le cas échéant, l’autorisation est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique, et de l’avis de la commission consultative compétente en matière de risques technologiques. Le texte met par ailleurs en place des dispositifs de contrôle des canalisations proches de ceux des installations classées pour la protection de l’environnement. A cet égard, il permet une prise en compte renforcée du risque environnemental et intègre les dispositions en matière de police de l’eau à la police générale des canalisations de transport. Il prévoit également la présentation des projets au Conseil de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst), ainsi que la possibilité d’inscrire des prescriptions dans l’arrêté d’autorisation ou celle de prendre des arrêtés complémentaires. Autre point important : l’encadrement de l’arrêt définitif d’exploitation.
Maîtrise de l’urbanisation
L’ordonnance de 2010 visait notamment à renforcer la sécurité des canalisations traversant les zones urbanisées et à maîtriser l’urbanisation autour des canalisations, en particulier par un encadrement plus clair des conditions d’information des collectivités territoriales. A ce titre, le décret prévoit la consultation des communes concernées par les risques et inconvénients dont la canalisation peut être la source “et au moins celles dont le projet prévoit la traversée ou dont une partie du territoire est située à une distance du tracé prévu inférieure” à 500 mètres si le fluide transporté est liquide ou s’il est inflammable ou toxique et à 100 mètres dans les autres cas. Le texte précise par ailleurs les dispositions en matière de servitude d’utilité publique associées à ces canalisations de transport. La construction ou l’extension de certains établissements recevant du public (ERP) ou d’immeubles de grande hauteur (IGH) peuvent ainsi être interdites ou subordonnées à la mise en place de mesures particulières de protection, à l’issue d’une analyse de compatibilité. A cette fin, le décret définit des critères objectifs fondant les restrictions à la construction ou l’extension des ERP ou des IGH à proximité des canalisations existantes. Il définit également les règles particulières applicables aux canalisations de distribution existantes dont les caractéristiques dépassent certains seuils et interdit la construction de canalisations de distribution nouvelles dont les caractéristiques dépassent ces seuils.
Redevances dues aux collectivités
Le décret définit la procédure de déclaration d’utilité publique lorsque celle-ci est demandée au titre de l’approvisionnement énergétique, de la défense, du développement économique ou de la protection de l’environnement. Cette procédure confère au titulaire le droit d’occuper le domaine public et ses dépendances. Pour rappel, l’ordonnance a étendu les dispositions relatives aux redevances dues aux collectivités territoriales en raison de l’occupation de leur domaine public aux canalisations de produits chimiques et à celles d’hydrocarbures de statut privé. La fixation du montant de la redevance demeure du ressort des collectivités par délibération. Le décret fixe les régimes des redevances pour l’occupation du domaine public par des canalisations, oeuvrant ainsi pour l’harmonisation des régimes de redevances d’occupation du domaine public des collectivités territoriales. Enfin, il prévoit des règles spécifiques à celles de ces canalisations relevant du service public de l’énergie et de la maîtrise des approvisionnements énergétiques.