Le décret du 2 mai 2012 détermine la liste des plans et programmes (au nombre de 43) devant faire l’objet d’une évaluation environnementale stratégique systématique ainsi que l’autorité administrative de l’Etat chargée de formuler un avis (selon les cas, CGEDD, préfet de région ou de département, préfet coordonnateur de bassin). Pour rappel, la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, relative à l’évaluation environnementale des plans et programmes, a été transposée en France par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 et deux décrets du 27 mai 2005. Cependant, dans une mise en demeure adressée à la France en octobre 2009, la Commission européenne a considéré la transposition de cette directive, en particulier son article 3 et l’annexe II, incomplète et incorrecte. La loi Grenelle 2 a donc complété le champ de l’évaluation environnementale (art. L.122-4 du Code de l’environnement) et introduit l’examen “au cas par cas”. Dans un avis rendu le 14 mars dernier, l’AE a pointé les nombreuses fragilités juridiques du projet de décret destiné à parfaire la transposition de la directive de 2001. Malgré la pertinence de ces remarques, le texte qui vient de paraître a peu évolué sur le fond.
Peu de modifications notables
Certes, la version définitive enrichit la liste, des plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l’objet d’une évaluation environnementale systématique, d’une nouvelle rubrique par rapport au projet initial. Figurent désormais dans le tableau du I de l’article R. 122-17 les “orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques”. En revanche, aucun document de portée nationale n’y figure au titre du secteur de l’énergie. Pour les plans de gestion des risques d’inondation, l’autorité compétente est désormais le préfet coordonnateur de bassin (au lieu du préfet de département dans la précédente version). S’agissant de l’examen “au cas par cas”, le tableau du II de l’article R. 122-17 distingue désormais d’une part, le plan de prévention des risques technologiques et le plan de prévention des risques naturels prévisibles et d’autre part, le plan de prévention des risques miniers.
Ces modifications ne permettent toutefois pas de répondre au principal reproche adressé par l’AE résidant dans l’absence de séparation fonctionnelle entre l’autorité environnementale et l’autorité chargée de la décision pour les plans et programmes. Dans de très nombreux cas, l’autorité environnementale demeure ainsi la même autorité que celle qui arrête le programme. Par souci de cohérence, le paragraphe II-d) de l’article R.122-18 a été supprimé de la version définitive. Cette disposition prévoyait en effet, dans le cadre de la procédure d’examen “au cas par cas”, les consultations à faire par des autorités environnementales autres que le préfet de département, alors que tous les cas visés au R. 122-17 II relèvent de l’autorité environnementale qui est précisément le préfet de département. Le texte intègre également certaines modifications rédactionnelles au stade du cadrage préalable. Il en est ainsi de l’adjonction de l’adverbe notamment au § 4 de l’article R. 122-20. Par ailleurs, la rédaction de l’article R. 122-21 prévoit désormais que le dossier de saisine de l’autorité environnementale comprend le projet de plan ou programme et le rapport environnemental, mais aussi les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables “et qui ont été rendus à la date de la saisine”. Enfin, l’alinéa prévoyant que “lorsque l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement est le préfet, celui-ci saisit le service régional chargé de l’environnement concerné qui prépare l’avis en liaison avec les autres services de l’Etat compétents” a été supprimé.
Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur du décret est différée au 1er janvier 2013, exception faite pour les zones d’actions prioritaires pour l’air. Le décret ne sera toutefois pas applicable “aux projets de plan, schéma, programme ou document de planification pour lesquels l’avis d’enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié à cette date”, “ni aux chartes de parcs naturels régionaux dont l’élaboration ou la révision a été prescrite à cette date par délibération du conseil régional”, ajoute le texte. Un calendrier qui promet d’être serré, avait estimé l’AE dans son avis.