Un décret précise le régime de surveillance des opérations funéraires

Cette semaine, Philie Marcangelo-Leos, docteur en droit, juriste de LégiLocal, vous propose d'anlyser dans le détail un récent décret concernant les opération funéraires.

Alors que le Salon Funexpo organisé à Lyon vient de fermer ses portes, le ministère de l’Intérieur a publié, le 28 septembre, un décret destiné à mettre à jour les dispositions réglementaires du Code général des collectivités territoriales (CGCT) sur la surveillance des opérations funéraires et les vacations qui y sont liées. 

Pour rappel, la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a allégé les obligations de surveillance dans le secteur funéraire. Font désormais l’objet d’une surveillance obligatoire : “les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation” ; “les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et qu’aucun membre de la famille n’est présent ” (L.2213-14 et R.2213-45 du CGCT). Dans les communes classées en zone de police d’Etat, cette mission relève de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale. Dans les autres communes, cette fonction est assurée sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire. Seules ces opérations de surveillance donnent droit à des vacations. En revanche, les exhumations à la demande des familles ne donnent plus lieu à une surveillance obligatoire.
Quatre alinéas sont en outre insérés à l’article R.2213-42 du CGCT, afin de préciser la procédure d’exhumation. Celle-ci est réalisée “soit en dehors des heures d’ouverture du cimetière au public, soit durant ces heures d’ouverture, dans une partie du cimetière fermée au public”. La réinhumation et le cas échéant, la translation, “s’opèrent sans délai”. Est également prévue l’hypothèse du dépôt du cercueil dans un caveau provisoire (le cas échéant après accord du propriétaire du caveau), dans l’attente de l’inhumation définitive. L’autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune, après vérification des formalités prescrites (R. 2213-29). Toutefois ce dépôt ne peut excéder six mois. A l’expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l’objet d’une crémation.
Le dernier volet du décret concerne les conditions d’accès aux activités professionnelles du secteur funéraire en particulier des ressortissants européens. Il s’agit ici de prendre acte de l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels selon les objectifs fixés par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013

 

Philie Marcangelo-Leos


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