Un décret précise le cadre des associations foncières urbaines

Prévues par la loi Alur, les associations foncières urbaines de projet (Afup) constituent des déclinaisons particulières des Afu autorisées (Afua). Un décret d'application, publié le 10 novembre, introduit des conditions spécifiques au fonctionnement des Afup, dont l'objet est de permettre la cession des terrains inclus dans leur périmètre, après avoir réalisé un projet associant opérations de remembrement et d'aménagement. 

La première spécificité tient à la possibilité pour les collectivités locales de délimiter des périmètres de projet, permettant ainsi de les repositionner dans un rôle d’initiateur. Cette étape suppose soit une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU), soit un arrêté préfectoral, si les périmètres sont situés à l’intérieur d’une opération d’intérêt national. Ces périmètres figurent en annexe du PLU. Dans le cas d’une Afup, certaines pièces complémentaires doivent en outre alimenter le contenu des dossiers de création et de remembrement.

L’autre innovation réside dans l’assouplissement des conditions de mise en œuvre d’une décision de distraction. L’Afup constitue sur ce point un outil plus souple et plus opérationnel en matière de commercialisation que l’Afu. Une distraction de l’Afup des terrains aménagés vendus est rendue possible lorsque les promoteurs intéressés par l’achat des terrains ne sont pas intéressés à rentrer dans l’association. La proposition de distraction est soumise à l’assemblée générale des propriétaires. Si elle porte “sur une surface représentant moins du dixième de la surface incluse dans le périmètre de l’association”, la décision de distraction peut-être prise à la majorité des membres, sans enquête publique.

 

Actualisation des conditions d’instruction
Certaines dispositions applicables aux Afua sont également “précisées ou assouplies”, souligne le ministère du Logement, “notamment en encadrant le pouvoir du préfet dans ces procédures, tant au stade de la création, qu’à celui du remembrement et en introduisant des délais lorsqu’ils n’existaient pas ou en les réduisant lorsqu’ils existaient”.

Le préfet saisi d’un projet d’Afua l’adresse ainsi au maire “dans le délai d’un mois” afin de recueillir l’accord ou l’avis, selon les cas, du conseil municipal. L’accord est réputé acquis (ou l’avis favorable) au terme d’un délai de deux mois à compter de la réception du projet d’acte d’association. Dans le délai de “deux mois” à compter de l’accord ou de l’avis, le préfet “prend un arrêté ouvrant l’enquête publique et convoquant les propriétaires en assemblée générale ou, à défaut, notifie au demandeur les raisons pour lesquelles il estime que le dossier n’est pas susceptible d’être instruit”.
Le projet de remembrement est transmis au préfet qui saisit “dans un délai de quinze jours”, le maire en vue de recueillir l’accord (ou l’avis selon les cas) du conseil municipal. L’accord est réputé acquis “au terme d’un délai de deux mois à compter de la réception du projet de remembrement”. Toutefois, “cette formalité n’est pas obligatoire si l’accord ou l’avis est joint au projet”. Si le projet de remembrement est compatible avec les règles d’urbanisme applicables, l’enquête publique est ouverte “dans le délai de trois mois”.
Pour s’aligner sur le régime des permis d’aménager, le texte introduit également une caducité des prescriptions propres à l’opération au terme de dix ans, dès lors que le périmètre est couvert par un document d’urbanisme.

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