Cet article prévoit en particulier que des prescriptions techniques peuvent être imposées à l’exploitant ou l’utilisateur de certaines installations lumineuses définies par décret, selon leur puissance lumineuse totale, le type d’application de l’éclairage, la zone d’implantation et les équipements mis en place.
Un décret du 12 juillet 2011, publié au JO du 13 juillet, détermine le champ d’application de la réglementation destinée à prévenir et limiter les nuisances lumineuses. A cet effet, il crée un chapitre spécifique dans la partie réglementaire du Code de l’environnement regroupé dans les articles R. 583-1 à R. 583-7.
Ces dispositions définissent les installations lumineuses et les équipements concernés, ainsi que les différents types de zones sur lesquelles les prescriptions seront déclinées pour tenir compte des enjeux du territoire concerné. Le texte encadre également le pouvoir du ministre de l’Ecologie et de l’autorité préfectorale en matière d’interdiction ou de limitation du fonctionnement de certaines sources lumineuses.
Constitue une installation lumineuse “tout dispositif destiné à produire de la lumière artificielle”, précise le décret. Les installations entrant dans le champ d’application de la réglementation sont regroupées en catégories qui prennent en compte l’usage auquel ces installations sont dédiées. Sont ainsi concernés les éclairages de la voirie et des parcs de stationnements non couverts ou semi-couverts. Sont également visés les éclairages des bâtiments – recouvrant à la fois l’illumination des façades des bâtiments et l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur -, de mise en valeur du patrimoine, ainsi que des parcs et jardins, les éclairages des installations sportives extérieures telles que les stades, les éclairages événementiels extérieurs ou encore les éclairages de chantiers en extérieur. En revanche, ces prescriptions ne s’appliquent pas à la publicité lumineuse et aux enseignes lumineuses, qui font l’objet d’une réglementation spécifique.
Modulation selon la zone
Pour chacune de ces catégories, des prescriptions techniques seront fixées par arrêté ministériel après consultation de l’ensemble des acteurs concernés. Ces prescriptions seront modulées en fonction de leur zone d’implantation selon qu’elles se situent dans les zones qualifiées d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière ou les zones en dehors de ces agglomérations.
Certains espaces particulièrement sensibles aux émissions de lumière artificielle nocturnes en raison des enjeux de biodiversité ou de préservation de l’observation du ciel étoilé feront l’objet des prescriptions les plus contraignantes du dispositif. Il s’agit, d’une part, des espaces naturels tels que les parcs nationaux, les réserves naturelles, les parcs naturels régionaux, les parcs naturels marins, les sites classés et inscrits, ainsi que les sites Natura 2000 et, d’autre part, de certains sites d’observation astronomique exceptionnels. Les exigences porteront notamment sur les niveaux d’éclairement, l’efficience lumineuse et énergétique – afin de favoriser la disparition des lampes et appareillages énergivores -, la puissance lumineuse, les luminances, la limitation des éblouissements ou la distribution des flux lumineux dans l’espace.
Le décret précise par ailleurs le pouvoir du ministre de l’Ecologie d’interdire ou de limiter, par arrêtés, à titre temporaire ou permanent, le fonctionnement de certaines sources lumineuses. Ces arrêtés devront être pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et ne pourront concerner que les installations lumineuses telles que les canons à lumière et à faisceaux de rayonnement laser, ainsi que les installations lumineuses situées dans les espaces naturels et les sites d’observation astronomique exceptionnels.
Ces prescriptions fixées par arrêté ministériel pourront être adaptées aux circonstances locales (à l’exception des interdictions permanentes), par arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques. Le cas échéant, une copie des arrêtés préfectoraux sera adressée à chacun des maires du département et un extrait en sera publié dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département, précise le décret.
Enfin, le texte donne la possibilité à l’autorité administrative compétente (maire ou préfet pour les installations et équipements communaux et pour les installations, équipements et activités professionnelles soumis à un contrôle de l’Etat au titre d’une police administrative spéciale) de sanctionner les infractions à la réglementation d’une amende administrative au plus égale à 750 euros.