L’article L. 1211-5 du Code des transports prévoit en effet que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont accès aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques “nécessaires à la conduite d’études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports”. Cette possibilité d’accès était ouverte jusqu’alors au seul bénéfice de l’Etat par un décret du 11 décembre 1940 et ne permettait ni aux collectivités, ni aux personnes privées, d’accéder aux données de trafic et aux résultats économiques du réseau ferré français.
Encadrement rigoureux
Dans le contexte nouveau de la concurrence, le décret du 23 avril dernier encadre toutefois l’accès des données couvertes par le secret des affaires. Le texte précise la liste des détenteurs d’informations et de données concernés par ce droit d’accès. Il s’agit des entreprises ferroviaires opérant sur le réseau ferré national et sur les infrastructures mentionnées aux articles L. 2111-6, L. 2112-1 et L. 2112-4 du Code des transports ainsi que les gestionnaires de ces infrastructures. Le texte détermine par ailleurs les informations et données minimales rendues accessibles (quantités de marchandises, nombre de voyageurs transportés, nombre de trains en circulation, distance parcourue, nombre de places offertes à la vente, capacité des trains en circulation, recettes tarifaires etc.), ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont établies. Un arrêté publié le même jour fixe la liste et les caractéristiques de ces informations ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont rendues accessibles, notamment par voie électronique.
Le cas échéant, l’Etat et les collectivités peuvent échanger les informations et données auxquelles ils ont eu accès. Il appartient par ailleurs au ministre des Transports d’établir et de rendre publique une synthèse consolidant les informations et données de l’ensemble des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructures auxquelles il a eu accès.
Enfin, le décret met en place, auprès du ministre des Transports, un comité d’instruction pour la diffusion des informations ferroviaires. Ce comité est chargé de rendre un avis, à la demande du ministre, sur les conditions dans lesquelles il exerce les attributions prévues au titre de la procédure mise en œuvre lorsque le détenteur des informations demande qu’en raison du secret des affaires la diffusion de ces informations soit assurée par le ministre des Transports. L’arrêté en précise la composition et les modalités de fonctionnement.