Un décret organise la dévolution des terrains des associations dissoutes

Pris en application de la loi Grenelle 2, un décret du 2 avril 2012 précise le mode de dévolution à une collectivité territoriale – ou à un établissement public de l'Etat - des terrains acquis par une association de protection de l'environnement agréée ayant été dissoute.

Dans un tel cas, l’article L.141-2 du Code de l’environnement instaure en effet un régime particulier de dévolution des terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics. Aucune priorité particulière n’était jusqu’à lors prévue pour permettre à l’Etat ou aux collectivités de récupérer les terrains ainsi financés. En cas de dissolution par l’association elle-même, il appartient par principe à l’assemblée générale de prendre une telle décision, voire au curateur en cas de liquidation. Principale conséquence de la non-inaliénabilité des terrains acquis à l’aide de fonds publics, l’hésitation des pouvoirs publics à subventionner les politiques foncières des acteurs du secteur associatif actifs dans le domaine de la protection de l’environnement. L’article L.141-2 vise ainsi à sécuriser la procédure vis-à-vis des financeurs publics et à favoriser l’atteinte des objectifs du Grenelle par l’action des associations agréées. Il s’agit en particulier d’éviter tout problème lors de l’acquisition d’ici 2015 des 20.000 hectares de zones humides menacées par l’artificialisation, souligne le ministère de l’Ecologie. Certains acteurs du secteur associatif sont déjà à l’œuvre dont les conservatoires régionaux des espaces naturels (Cren), la Ligue pour la protection des oiseaux ou encore la Fondation Habitats des chasseurs. Cependant, l’intérêt pour les collectivités de ce régime spécifique de dévolution dépasse la politique de préservation de ces zones naturelles sensibles. Le bénéficiaire de la dévolution, qu’il s’agisse d’un établissement public de l’Etat ou d’une collectivité territoriale en sa qualité de financeur ou parce que le terrain se situe dans son ressort territorial, devra toutefois s’engager “à conserver la vocation naturelle des terrains en cause”, précise le décret.

Plusieurs cas de figure
En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcée par voie judiciaire de l’association agréée, il appartient au liquidateur ou le cas échéant au curateur de transmettre à l’autorité administrative qui a accordé l’agrément (préfet ou ministre) la liste des terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics. Informés de la dissolution par l’autorité administrative, les établissements et collectivités intéressés disposent d’un délai compris entre deux et six mois pour faire acte de candidature. Le décret décrit les trois cas de figure susceptibles de se présenter : candidature unique, multiple, absence de candidature. La dévolution s’effectue dès lors que le candidat “présente des garanties suffisantes au regard de son engagement de conservation de la vocation naturelle des terrains”. En cas de pluralité de candidatures, l’autorité administrative choisit le bénéficiaire “en tenant compte de ses missions, du niveau de financement apporté à l’association dissoute et du dossier décrivant l’usage envisagé du terrain et ses modalités de gestion”. Faute de candidats ou en présence de candidatures ne présentant pas de garanties suffisantes au regard de la conservation de la vocation naturelle des lieux, la dévolution s’opère au profit d’un établissement public de l’Etat compétent en matière de protection de l’environnement. La dévolution, opérée selon les cas par le liquidateur (liquidation volontaire ou statutaire) ou le curateur (liquidation judiciaire), suit le régime applicable aux libéralités.
Le texte, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er juillet prochain, concerne les terrains acquis après le 13 juillet 2010.

 

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