En procédant à ces modifications réglementaires, le gouvernement répond à la Commission européenne qui, par une information du 28 septembre 2010, première étape avant l’engagement d’une procédure d’infraction, a jugé incomplète la transposition de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade. Afin de répondre à la demande de la Commission européenne et d’éviter ainsi l’ouverture d’une procédure contentieuse, la loi 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques a, dans un premier temps, modifié, par son article 9, l’article L.1332-3 du Code de la santé publique (CSP). Dans sa nouvelle rédaction, cet article précise désormais explicitement que la personne responsable d’une eau de baignade doit, sous le contrôle du préfet, prendre des mesures non seulement pour améliorer la qualité des eaux de baignade, mais également pour “prévenir l’exposition des baigneurs à la pollution, réduire le risque de pollution et améliorer le classement de l’eau de baignade“. Pour rappel, est considéré comme “personne responsable d’une eau de baignade”, le déclarant de la baignade ou, à défaut, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l’eau de baignade.
Le décret du 4 octobre dernier modifie notamment les articles D. 1332-23 et suivants du CSP. Ce texte permet en outre d’adapter les dispositions réglementaires sur les eaux de baignade aux départements d’outre-mer dont la saison balnéaire débute le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante. Enfin, il prend acte des dispositions de l’ordonnance du 23 février 2010 de coordination avec la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment la création des agences régionales de santé (ARS) qui ont repris les missions des anciennes Drass et Ddass en ce qui concerne le contrôle de la qualité des eaux de baignade. La nouvelle rédaction de l’article D.1332-23 précise désormais la teneur du contrôle sanitaire effectué par le directeur général de l’ARS. Ce dernier est par ailleurs chargé d’informer la personne responsable de l’eau de baignade et le maire, dans les plus brefs délais, des résultats transmis par le laboratoire d’analyses agréé (D.1332-24). L’article D.1332-29 du CSP précise les mesures qu’il incombe à la personne responsable d’une eau de baignade de prendre en cas de classement temporaire en qualité “insuffisante”. Un arrêté, du même jour, modifiant l’arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d’échantillonnage et aux modalités d’évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade complète également la transposition de la directive de 2006.
Un décret modifie la réglementation relative à la gestion de la qualité des eaux de baignade
Un décret du 4 octobre 2011 modifie les dispositions du Code de la santé publique et du Code de l'environnement afférentes aux eaux de baignade, ainsi que le décret 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines.