Un décret facilite la délégation du droit de préemption urbain

Un décret daté du 30 mars 2016 précise les conditions de délégation de l'exercice du droit de préemption urbain par les organes délibérants des organismes HLM ou des structures associatives agréées.

Un décret daté du 30 mars 2016 précise les conditions de délégation de l’exercice du droit de préemption urbain par les organes délibérants des organismes HLM ou des structures associatives agréées. Pour rappel, la possibilité de déléguer le droit de préemption est prévue à l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme. La loi Macron du 6 août 2015 a offert davantage de souplesse aux collectivités en ouvrant le champ des délégataires du droit de préemption urbain aux sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, aux organismes HLM ainsi qu’aux organismes agréés pour réaliser, en tant que maîtres d’ouvrage, des opérations destinées au logement social. A l’instar de leur intervention pour le compte du préfet en communes carencées, ces trois types d’organismes peuvent désormais préempter par délégation de la collectivité. Il s’agit ce faisant d’éviter une acquisition par la collectivité puis une deuxième cession à l’opérateur visé, entraînant délais et surcoûts inutiles.


Cette délégation du droit de préemption n’est cependant autorisée que si l’aliénation porte sur un des biens ou droits affectés au logement. Par ailleurs, les biens acquis par exercice du droit de préemption ne peuvent être utilisés qu’en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant de réaliser les objectifs fixés dans le programme local de l’habitat (PLH) ou déterminés pour atteindre les quotas de logements sociaux.


Pour faciliter la mise en œuvre effective de ce droit, les organes délibérants de chacun des trois organismes précités ont la possibilité d’en déléguer l’exercice à leur organe exécutif. Le présent décret précise les modalités de cette délégation entre les organes de l’organisme concerné.

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