Depuis les tempêtes de 1999 et la chute du prix du bois qui en a résulté, un certain nombre de communes forestières refusent d’approuver l’inscription à l'”état d’assiette” proposée par l’Office national des forêts (ONF) et l’exploitation des coupes prévues par l’aménagement forestier pourtant délibéré en conseil municipal. De façon à encadrer cette pratique qui tend à se développer, la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est venue adapter la procédure prévue à l’article L. 214-5 du Code forestier conçue à l’origine pour éviter la surexploitation de bois.
Bien que “légitimes” les motifs évoqués (nécessité de répartir les récoltes pour s’assurer d’un volume d’affouage régulier, recettes trop importantes pour les besoins de la commune, ou, au contraire, recettes escomptées ne permettant pas de payer les travaux de régénération, prix du bois trop bas etc.) “doivent recevoir une réponse appropriée dans un cadre institutionnel”, justifiait Jean-Yves Caullet, rapporteur du projet de loi et auteur de l’amendement adopté en ce sens en commission. Chiffrant le manque à récolter à un million de mètre cubes de bois par an, le député socialiste de l’Yonne – et président de l’ONF -, mettait en exergue les risques inhérents à cette pratique de nature “à compromettre le renouvellement des forêts communales” tout comme “la situation des entreprises de travaux forestiers”.
La collectivité ou personne morale propriétaire disposera désormais “d’un délai d’un mois”, au terme du décret, pour faire connaître son éventuelle opposition, à compter de la date de réception de la proposition de l’ONF. Au-delà de ce délai, silence valant acceptation de l’inscription des coupes à l’état d’assiette. Tout refus devra faire l’objet d’une décision d’ajournement “écrite et motivée, adressée au préfet de région”, précise le texte. S’il estime que les motifs de l’ajournement ne sont ni réels ni sérieux, ce dernier, après avis de l’ONF, en informera la collectivité ou la personne morale intéressée “dans les deux mois suivant la réception de la décision d’ajournement”.