Avec ce décret, il s’agit de concrétiser une mesure importante de la loi NOTRe dans le secteur des transports. Pour rappel, ce texte est venu modifier la distinction entre transports urbains (organisés par les communes ou intercommunalités) et transports non urbains (organisés par les départements), en particulier en supprimant la notion de périmètre de transports urbains (PTU) peu en phase avec la réalité constatée dans les territoires du fait du développement de l’intercommunalité. De plus en plus de zones peu denses se sont retrouvées incluses au sein des PTU de façon automatique au moment de la création ou de l’extension d’un EPCI, conduisant à requalifier à tort des lignes de transports publics jusque-là non urbaines. Dans la nouvelle rédaction de l’article L. 1231-2 du code des transports, lorsqu’ils sont urbains, les services de transport public de personne sont exécutés de manière non saisonnière dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) : soit au moyen “de véhicules de transport guidé” (tels qu’un métro ou un tramway), soit au moyen “de tout véhicule terrestre à moteur, à l’exception des autocars, et dont l’espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont des critères définis par décret”. Tel est l’objet du présent décret.
La notion plus large d’AOM – introduite par la loi Maptam – se substitue donc à celle d’autorité organisatrice de transports urbains (AOTU). Les AOM – qui demeurent les communes, les EPCI, les syndicats mixtes de transports et la métropole de Lyon – organiseront, sur leur territoire, à la fois des transports urbains et des transports non urbains. A noter, parmi les dépenses d’investissement et de fonctionnement ouvrant droit au bénéfice du produit du versement de transport figurent désormais les “opérations visant à améliorer l’intermodalité entre les transports en commun et le vélo” et plus largement “toute action” relevant des compétences des AOM.