En séance, le palais Bourbon a donc sans surprise maintenu ses positions sur les points-clés du texte.
“L’objet de cette proposition de loi n’a jamais été de supprimer le caractère obligatoire de ces transferts de compétences, mais de les adapter aux spécificités propres aux communautés de communes, afin de garantir un transfert serein et sans précipitation”, a martelé la rapporteure. L’article 1er prévoit à ce titre la mise en place d’un mécanisme de minorité de blocage pour donner une marge de manœuvre aux communes membres de communautés de communes souhaitant différer le transfert des compétences “eau” et “assainissement” entre 2020 et le 1er janvier 2026.
Deux assouplissements
Seuls deux assouplissements ont été concédés par la majorité. Le premier permet l’exercice du mécanisme de minorité de blocage dans l’hypothèse d’un transfert partiel de la compétence assainissement à la communauté de communes. C’est le cas pour les communes – principalement rurales – ayant déjà transféré leur service d’assainissement non collectif (Spanc). Celles-ci pourront ainsi , en utilisant la minorité de blocage, continuer à exercer l’assainissement collectif des eaux usées au niveau communal , jusqu’en 2026, au maximum.
L’autre concession permet de rendre facultatif l’exercice des compétences “eaux pluviales et de ruissellement” pour les seules communautés de communes, dans la mesure où l’article 2 prévoit de les rattacher explicitement à la compétence assainissement pour les autres EPCI. “Ce rattachement fait pleinement sens dans les zones urbanisées, souvent dotées d’une forte proportion de réseaux unitaires (communautés urbaines et métropoles)”, explique Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l’Intérieur. Pour les communautés de communes, la ministre comprend cependant, qu’il soit nécessaire d’en faire une compétence distincte de la compétence “assainissement” “pour des raisons de meilleure adaptation à la diversité des situations rencontrées sur le terrain”.
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