Par les deux arrêts qu’elle a rendus le 3 juillet dernier, la Cour de cassation a jugé que le lien de filiation paternel de l’enfant doit être transcrit à l’état civil français dès lors qu’il est biologique. Elle tire ainsi les conséquences juridiques des arrêts de la cour européenne des droits de l’homme du 26 juin 2014 qui avaient condamné la France, estimant qu’elle ne respectait pas le droit à l’identité des enfants.
Elles apportent la nécessaire protection de l’enfant, dont l’intérêt supérieur est garanti par l’article 3 paragraphe 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, et de son droit au respect de sa vie privée et familiale, proclamé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, ces deux arrêts ne remettent pas en cause le principe de prohibition absolue de la gestation pour autrui en France, tel qu’il est affirmé à l’article 16-7 du code civil.
Ainsi, comme la ministre l’a constamment souhaité, le sort des enfants, qui ne sont pas responsables des conditions de leur naissance, est distingué de celui de leurs parents.