Cette décision fait écho à celle rendue quelques mois auparavant par le Conseil d’Etat. Dans un arrêt du 23 novembre 2011, le juge administratif a en effet considéré le propriétaire d’un terrain pollué responsable de la dépollution de ce site en sa qualité de “détenteur” des déchets, alors même qu’il n’a jamais eu la qualité d’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Ainsi, lui incombe-t-il d’assurer l’élimination des déchets en cause et la remise en état du site au titre de la police des déchets, “notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur le terrain”. Sur ce fondement, il appartient le cas échéant au préfet de se substituer au maire défaillant et d’imposer au détenteur des déchets l’élimination des déchets et la remise en état du site.
Comportement fautif
Le propriétaire du terrain est responsable des travaux de remise en état “à moins qu’il ne démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l’avoir pas permis ou facilité par négligence ou complaisance”, juge à son tour la Cour de cassation. En l’espèce, un bail a été donné aux exploitants d’une installation classée pour l’exercice d’une activité de conditionnement et de commercialisation de produits chimiques. A la suite de la résiliation du bail et de la liquidation judiciaire de l’exploitation, des produits chimiques ont été abandonnés sur le site dont les propriétaires ont repris possession. Après avoir mené à bien les travaux d’élimination des déchets ainsi abandonnés, l’Ademe a assigné les propriétaires pour en obtenir remboursement. La Cour de cassation confirme cependant l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en rejetant sa demande, en l’absence de comportement fautif des propriétaires du terrain. La responsabilité du propriétaire du terrain ne peut être recherchée à raison de la présence de déchets sur son bien qu’à “deux conditions cumulatives”, relève en effet l’avocat spécialisé en droit de l’environnement, Arnaud Gossement. Le propriétaire dont la responsabilité est recherchée ne peut ainsi se contenter de rapporter la preuve de l’absence d’abandon. Il doit également “démontrer n’avoir pas eu un comportement fautif”, souligne Arnaud Gossement.