Le ministère de l’Environnement a ouvert à la consultation, jusqu’au 30 novembre, un nouveau projet de décret d’application de la loi Biodiversité, précisant les modalités d’agrément par l’Etat des “sites naturels de compensation”. Dernier volet du triptyque “éviter, réduire, compenser”, la compensation écologique désigne la mise en œuvre d’actions en faveur des milieux naturels, afin de contrebalancer l’impact négatif causé par la réalisation d’un projet.
Les maîtres d’ouvrage peuvent y satisfaire de trois façons : soit directement, soit par contrat avec un opérateur de compensation, soit par l’acquisition d’unités de compensation auprès de “sites naturels de compensation”. L’article L.163-3 du Code de l’Environnement les définit comme “des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité” mises en place par des “personnes publiques ou privées”.
Ce dispositif a d’ores et déjà donné lieu à plusieurs expérimentations, par CDC Biodiversité (filiale de la Caisse des Dépôts) en plaine de Crau depuis 2008 et, depuis 2015, par EDF, par la société Dervenn et par le conseil général des Yvelines. Il présente l’avantage de permettre l’anticipation et la mutualisation des mesures compensatoires. L’encadrement réglementaire de ce mécanisme controversé, en particulier par l’agrément préalable de l’Etat, doit offrir des garanties permettant d’éviter les dérives, y compris par l’arrêt des sites naturels de compensation s’ils ne s’avèrent pas concluants.
Comité local de suivi
Cet agrément est délivré, après avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN), par arrêté du ministre de l’Environnement, pour une durée minimale de 30 ans. Le décret définit les critères que les “sites naturels de compensation” doivent satisfaire pour prétendre à l’agrément. Pour être éligibles ces opérations doivent en particulier “porter sur un site géographiquement défini dont la maîtrise foncière est assurée pour la durée d’agrément demandée, soit par acquisition, soit par signature de contrats à long terme, soit par la mise en place de tout autre dispositif adapté”, par un opérateur de compensation disposant de la capacité technique et financière pour assurer la mise en œuvre des mesures compensatoires.
Un programme prévisionnel est en outre requis. Y sont détaillées les étapes de la mise en œuvre, à savoir “la réalisation d’un état initial, les opérations techniques nécessaires à la réalisation d’un gain écologique mesurable sur le site naturel de compensation et les mesures de suivi des mesures de compensation et d’évaluation de leurs résultats”. Cette dernière tâche incombe à un comité de suivi local, présidé par le préfet de région.
Les “sites naturels de compensation” font par ailleurs l’objet d’un suivi de la part de leur opérateur comportant notamment la transmission au ministère d’un rapport annuel. Si aucune unité de compensation n’est vendue au terme du délai prévu pour leur commercialisation, l’opérateur peut demander l’abrogation de l’agrément. Le ministre peut également y procéder, “en cas de défaillance de l’opérateur dans la mise en œuvre des mesures compensatoires pour le compte des maîtres d’ouvrage”.