Il s’agit tout d’abord de transposer la directive cadre relative aux déchets radioactifs, réaffirmant au passage l’interdiction de stocker en France des déchets radioactifs étrangers, et symétriquement l’obligation de stockage sur le territoire national des déchets d’origine française. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) se voit par ailleurs dotée de moyens de contrôle et de pouvoirs de sanction renforcés, notamment à travers la création en son sein d’une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions administratives et pécuniaires. Pour faire face au risque terroriste, le texte institue également “une obligation nouvelle de protection physique des sources radioactives, qu’elles soient utilisées dans l’industrie nucléaire, l’industrie classique ou encore pour la recherche, afin d’en prévenir le vol et l’utilisation malveillante”, relève le ministère de l’Ecologie.
Au chapitre des règles de radioprotection, l’ordonnance introduit au sein du Code de l’environnement (art. L. 125-5) une obligation d’informer les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des “zones à potentiel radon” par le vendeur ou le bailleur de l’existence de ces risques. Une nouvelle section au Code de la santé publique vise également à réduire l’exposition de la population à ce gaz radioactif qui provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques et peut s’accumuler dans les maisons. Le texte crée en outre un régime de servitudes d’utilité publique sur les terrains et bâtiments pollués par des substances radioactives (art. L. 1333-26 du Code de la santé publique). Il s’agit de restreindre les usages du sol ou du bâti et/ou de prévoir des mesures de précautions au moment de la réalisation de certains travaux d’aménagement ou de démolition. Et ce même si l’usage actuel du terrain ou du bâti n’emporte pas d’enjeu sanitaire. Un tel enjeu pourrait en effet apparaître en cas de changement futur d’usage ou de travaux et implique que ces éléments soient portés à la connaissance du futur acquéreur.
Ces servitudes d’utilité publique sont arrêtées par le préfet, après avis de l’ASN “et des communes sur lesquelles les terrains, constructions ou ouvrages sont implantés”. Toutefois, “lorsque l’importance des surfaces ou le nombre élevé des propriétaires concernés le justifie”, le projet d’arrêté est soumis à enquête publique, et “à l’avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles les terrains, constructions ou ouvrages sont implantés”. De surcroît, les servitudes d’utilité publique sont annexées au plan local d’urbanisme (PLU). Le cas échéant, il est loisible à la personne subissant une telle servitude d’utilité publique de saisir le juge de l’expropriation pour obtenir éventuellement réparation du préjudice subi.